publié le 25 avril 2013
Arrêté 2013/128 du Collège de la CCF modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 MARS 2013. - Arrêté 2013/128 du Collège de la CCF modifiant l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
Vu l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;
Vu l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle du 11 janvier 2013;
Sur la proposition du membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° L'Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 ».
Art. 2.§ 1er. Dans les articles 1er, 2°, et 3°, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25 et 28 du même arrêté, le mot « Office » est chaque fois remplacé par le mot « Institut ». § 2. Dans les articles 1er, 6, 11, 12, 14, 15, 25 et 26 du même arrêté, les mots « l'administrateur général » sont chaque fois remplacés par les mots « le directeur général ».
Art. 3.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le comité de gestion fixe les conditions auxquelles la formation individuelle, la formation collective et le stage de transition sont dispensés dans une entreprise. »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29 rédigé comme suit : «
Art. 29.§ 1er. Par stage de transition, on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle un demandeur d'emploi, appelé stagiaire, est envoyé auprès d'un fournisseur de stage afin de faire connaissance avec le marché du travail. § 2. Le fournisseur de stage peut être toute entreprise, association sans but lucratif ou autorité publique. § 3. Sont visés les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du service régional d'emploi, titulaires au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et n'ayant pas fait l'objet d'une transmission de données telle que reprise à l'article 36quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 4. 1° Le stage de transition prend cours au plustôt après le sixième mois et au plus tard le dernier jour du stage d'insertion professionnelle. 2° Le stage de transition s'effectuer à temps plein et a une durée de minimum 3 mois et de maximum 6 mois.La moitié du stage peut se dérouler en dehors de l'entreprise dans le cadre d'un projet de formation ou d'accompagnement approuvé par l'Institut. § 5. Un contrat de formation professionnelle est conclu pour un stage de transition entre le fournisseur de stage, le stagiaire et l'Institut. § 6. Le stagiaire bénéficie de l'indemnité et de l'allocation de stage visées à l'article 36quater, § 1er, alinéa1er, 8° et § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 7. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet effet, l'Institut conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 6.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Par le Collège : Ch. DOULKERIDIS, Ministre-Président du Collège R. MADRANE, Ministre, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle