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Arrêt du 14 juillet 2005
publié le 01 mars 2006

Arrêté 2005/263 portant exécution du décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2006031054
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01/03/2006
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14/07/2005
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eli/arrete/2005/07/14/2006031054/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2005. - Arrêté 2005/263 portant exécution du décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches


Le Collège, Vu L'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 4, 3°, du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et l'article 4, 3°, du décret III du 22 juillet 1993 de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, Vu l'avis de la Section Services ambulatoires du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, donné le 3 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2004;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 17 décembre 2004;

Vu La délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 février 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de l'Action Sociale, de la Famille et du Sport;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l' article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le service : service pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches;2° Le Collège : le Collège de la Commission communautaire française;3° Le Ministre : le Membre du Collège, qui a l'aide aux victimes, inculpés et condamnés en liberté, aux exdétenus et à leurs proches, dans ses attributions;4° Conseil consultatif : la Section « Services ambulatoires » du Conseil consultatif bruxellois;francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé; 5° L'Administration : les services du Collège. CHAPITRE II. - Conditions d'Agrément

Art. 3.Pour exercer ses missions, le service dispose au minimum de 1,5 équivalent temps plein de personnel non administratif salarié dont au moins : - Un psychologue prestant au moins à mi-temps; - Un assistant social prestant au moins à mi-temps.

Art. 4.Les qualifications admises pour le personnel de l'équipe minimale visée à l'article 3 sont les suivantes : - pour le psychologue :enseignement universitaire donnant accès à la fonction de psychologue; - pour l'assistant social : enseignement supérieur non universitaire donnant accès à la fonction d'assistant social.

L'équipe peut également comporter, outre les porteurs des diplômes mentionnés à l'article 3, pour remplir des fonctions complémentaires à celles visées à ce même article 3, des travailleurs porteurs des qualifications suivantes : 1° Porteurs d'un diplôme de l'enseignement universitaire donnant accès aux fonctions de : - criminologue - sociologue - juriste 2° Porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire donnant accès aux fonctions de : - assistant en psychologie - conseiller conjugal Les porteurs d'un diplôme de conseiller conjugal délivré par un centre de formation en conseil conjugal bruxellois avant le 30 juin 2006 sont assimilés, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, aux conseillers conjugaux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.3° Certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou inférieur ou un certificat d'enseignement secondaire du 2e degré pour le personnel administratif Le Collège peut toutefois, sur demande motivée du service et après avis du conseil consultatif, autoriser une qualification différente pour les fonctions complémentaires prévues aux 1° et 2°, pour autant que celle-ci soit d'un niveau équivalent à un de ceux prévus aux 1° et 2° et que le travailleur justifie d'une expérience utile de trois ans minimum.

Art. 5.Le conseil d'administration du service désigne en son sein ou au sein du personnel du service une personne chargée des contacts avec l'administration.

Art. 6.1° Le service tient à jour un dossier individuel pour chaque personne aidée. Ce dossier comporte au minimum les renseignements relatifs à l'identité de la personne aidée, la demande exprimée et l'aide apportée, y compris les éventuelles démarches auprès de tout autre organisme pouvant contribuer à aider la personne.

Ces dossiers sont conservés dans une armoire ou un local fermant à clé.

Si la personne aidée le souhaite, un dossier anonyme peut être constitué. 2° Le service tient à jour un dossier relatif aux activités de sensibilisation, d' information ou de formation qu'il exerce.Ce dossier comporte au minimum les éléments suivants : - Les thèmes abordés et les objectifs poursuivis; - Les publics concernés; - L'identité et les qualifications des formateurs; - Les aspects financiers; - Une évaluation de l'activité réalisée. 3° Le service recueille des données statistiques sur les personnes aidées et sur l'aide apportée.

Art. 7.Le service dispose au minimum des locaux suivants : - 1 salle d'attente; - 1 bureau pour la permanence d'accueil; - 1 bureau par consultation se déroulant simultanément; - des sanitaires à disposition des consultants.

Le service organise l'aménagement de ses locaux ou de ses activités afin de garantir la confidentialité des consultations et la séparation des victimes et des auteurs ou présumés auteurs d'infractions.

Le service prend toute mesure d'aménagement raisonnable pour faciliter l'accès de ses locaux aux personnes à mobilité réduite.

Art. 8.L'aide individuelle ou collective apportée aux bénéficiaires est gratuite.

Une contribution des bénéficiaires ne peut être demandée que si elle est indispensable à une relation thérapeutique. Elle ne peut être réclamée à l'accueil de la personne et ne peut être supérieure à quinze euros indexés par consultation. L'indexation suit les règles fixées à l'article 25. La contribution des bénéficiaires doit être fixée en tenant compte des capacités contributives des bénéficiaires. CHAPITRE III. - Procédures d'agrément.

Art. 9.La demande d'agrément d'un service est introduite à l'administration par lettre recommandée à la poste ou déposée à l'administration contre accusé de réception.

Pour être recevable, elle doit contenir les éléments suivants : 1° La dénomination du service, l'adresse de son siège social et de ses sièges d'activités et son numéro de compte bancaire; 2° Une copie des statuts de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications; 3° Un document désignant le responsable des contacts avec l'administration, signé par le Président du conseil d'administration;4° La liste du personnel affecté aux missions pour lesquelles l'agrément est demandé et pour chaque membre, la copie du diplôme et une attestation de l'employeur mentionnant la fonction occupée, le temps de travail presté dans l'association, le temps de travail affecté aux missions et la date de naissance;5° Un document mentionnant les missions pour lesquelles le service demande un agrément ainsi que les éventuelles limitations en matière de type d'infraction qu'il sollicite;6° Un document décrivant la manière dont le service exerce ses missions.Ce document doit comprendre entre autres la répartition des tâches au sein de son personnel (tâches assumées par chaque membre du personnel et temps de travail affecté à ces tâches), ainsi que les horaires d'activités et de permanences du service; 7° Le plan des locaux ainsi qu'un document établissant que le service a la jouissance de ceux-ci. Le dossier doit être signé, daté, certifié sincère et complet par le Président du conseil d'administration.

Art. 10.Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie au service la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite à la compléter dans un délai d'un mois à dater de cette notification.

Art. 11.Lorsque la demande est recevable, l'Administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si le service répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine.

Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

Art. 12.Le Collège statue sur l'agrément ou l'agrément provisoire et communique sa décision au service au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif.

La décision d'agrément ou d'agrément provisoire mentionne : - Les missions pour lesquelles le service est agréé; - Les éventuelles limitations de catégories d'infractions; - Le cadre du personnel subventionné.

Toute décision de refus est notifiée par lettre recommandée.

Art. 13.La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande est introduite suivant les modalités prévues à l'article 10 et comprend les renseignements et documents visés à cet article qui ont subi des modifications.

Le service reste agréé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles 10 à 12.

Art. 14.Une demande de modification d'agrément doit être introduite pour toute modification aux éléments d'agrément suivants : - Dénomination et siège d'activités du service; - Missions remplies par le service et éventuellement limitations en matière de type d'infractions; - Cadre du personnel subventionné.

Toute demande de modification d'agrément précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le service des éléments nécessaires à l'instruction de la demande de modification d'agrément. Celle-ci est instruite selon les modalités prévues aux articles 10 à 12.

Art. 15.Lorsqu'une disposition du décret relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services service pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches ou du présent arrêté n'est plus respectée, ou que le service ne remplit plus toutes les missions pour lesquelles il a été agréé, l'administration adresse une lettre recommandée motivée au service et l'invite à se mettre en ordre dans un délai de deux mois.

Passé ce délai, et faute de mise en ordre ou de demande de modification d'agrément du service, l'administration propose au Ministre un retrait ou une modification d'agrément.

Art. 16.Le Ministre notifie au service, sous pli recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de retrait ou de modification d'agrément est en cours.

A partir du jour de cette notification, le service dispose d'un délai de trente jours pour introduire un mémoire justificatif auprès du Ministre. Celui-ci le transmet au Conseil consultatif.

Dès réception du mémoire par le Conseil consultatif, celui-ci invite le représentant du service à être entendu, s'il le souhaite, dans un délai d'un mois. Le Conseil consultatif fixe les jour et heure de l'audition et en informe le service concerné.

La personne désignée par le service pour la représenter peut se faire accompagner par une autre personne de son choix. Le Conseil consultatif transmet son avis au Ministre dans le mois suivant l'audition ou dans les deux mois de sa saisine en absence d'audition.

Art. 17.La décision du Collège portant retrait ou modification d'agrément est notifiée au service par lettre recommandée avec accusé de réception.

La décision de retrait ou de modification d'agrément entraîne la suppression ou la réduction des subventions trois mois après la date de la notification de la décision.

Le service communique dès sa notification la décision de retrait d'agrément aux membres du personnel, à ses consultants et à toute personne ou institution intéressée.

Avec l'accord des consultants ceux-ci sont réorientés vers un autre service agréé et leurs dossiers individuels sont transmis à ce service.

Art. 18.Lorsqu'un service décide de cesser ses activités, il communique cette décision au Ministre trois mois avant qu'elle ne produise ses effets.

Il communique également sa décision aux membres du personnel, à ses consultants et à toute personne ou institution intéressée.

Avec l'accord des consultants ceux-ci sont réorientés vers un autre service agréé et leurs dossiers individuels sont transmis à ce service. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 19.La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté du Collège de la commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret du de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle.

Elle comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM du même arrêté sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM du même arrêté.

Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM du même arrêté.

Les fonctions subventionnées sont déterminées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 20.Les subventions pour rémunération sont indexées suivant les règles applicables aux rémunérations de la fonction publique.

Art. 21.Le pourcentage des frais de personnel admis pour le calcul des subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs est fixé à un pour cent. Cette subvention est conditionnée par la remise d un plan annuel de formation tenant compte de tous les travailleurs subventionnés ou pris en considération pour répondre aux normes visées à l'article 3. Ce plan annuel de formation est transmis pour avis à l'administration au plus tard le 15 janvier, après avis favorable des représentants des travailleurs.

Art. 22.§ 1er. La durée du temps de travail prise en considération pour le calcul des subventions pour rémunérations et de l'embauche compensatoire est fixée à 38 heures par semaine pour un équivalent temps plein. § 2. Ce temps de travail est réduit à 32 heures pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, à 34 heures pour les travailleurs âgés de 50 à 55 ans et à 36 heures pour les travailleurs âgés de 45 à 50 ans.

Art. 23.§ 1er. L administration établit avant le 31 janvier de chaque année le nombre d'heures annuelles de réduction du temps de travail accordées dans le secteur de l'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches, en fonction de l'âge atteint par les travailleurs au 31 décembre de l'année précédente. § 2. Une subvention calculée en multipliant le nombre d'heures visées au § 1er par un forfait horaire fixé à 21,04 euro au 1er janvier 2004 et indexé est octroyée pour permettre une embauche compensatoire consécutive à la réduction du temps de travail. § 3. Cette subvention est liquidée au plus tard le 31 mars de chaque année au fond social ou à l'ASBL désignée à cet effet par les partenaires sociaux du secteur.

Celui-ci ou celle-ci gère la répartition des emplois et des moyens financiers visés au § 2 entre les services agréés selon une convention conclue avec le Collège. § 4. Les travailleurs bénéficiant du réduction du temps de travail en vertu de l'article 23, § 2, ne sont éligibles aux heures attribuées en tant qu'embauche compensatoire qu'à concurrence du nombre d'heures nécessaires pour arriver au temps plein de leur catégorie d'âge. § 5. Les pièces justificatives de l'utilisation de la subvention ainsi qu'un rapport d'activités montrant le respect de la convention conclue avec le Collège sont à fournir pour le 30 avril de l'année suivante.

Art. 24.Les subventions octroyées pour frais de fonctionnement sont de 12.000 euros indexés pour l'équipe minimale et 1.000 euros indexés par équivalent temps plein de personnel subventionné supplémentaire.

Art. 25.Les subventions visées aux articles 23, § 2, et 24 sont adaptées annuellement à chaque 1er janvier suivant la formule : Montant de base x indice santé de décembre de l'année précédente Indice santé de décembre 2004

Art. 26.1° Le service fournit à l'administration toutes les pièces justificatives nécessaires au contrôle de l'utilisation des subventions. 2° Les copies des diplômes, les attestations de l'employeur mentionnant la fonction occupée, le temps de travail presté dans l'association, le temps de travail affecté aux missions et la date de naissance et les attestations justifiant l'ancienneté des travailleurs subventionnés doivent être fournies à l'administration dans les 15 jours de l' engagement des travailleurs.3° Les pièces justificatives présentées conformément aux instructions de l'administration, le compte de résultats et le bilan de l'asbl ainsi qu'un rapport d'activités du service sont fournis en double exemplaire à l'administration pour le 30 avril au plus tard. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 27.Le Collège fixe le cadre du personnel subventionné des services agréés en vertu de l'article 18 du décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches.

Art. 28.Le décret de la Commission communautaire française du 4 décembre 2003 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services pour les missions d'aide, d'une part aux victimes et à leurs proches et, d'autre part, aux inculpés et condamnés en liberté, aux ex-détenus et à leurs proches entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 30.Le Membre du Collège compétent pour l'Action sociale et la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2005.

Pour le Collège : E. KIR, membre du Collège chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport B. CEREXHE, Président du Collège

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