publié le 11 août 2001
Arrêté du Collège réuni instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 MAI 2001. - Arrêté du Collège réuni instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos
Le Collège réuni, Vu l'ordonnance du 20 février 1992 relative aux établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées, notamment l'article 2;
Vu le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et ses modifications ou annexes, ci-après dénommé le protocole;
Vu l'avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 15 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que des dispositions précises doivent être prises sans délai pour assurer l'application correcte des principes contenus dans l'arrêté du Collège réuni instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos, à défaut de quoi des agissements visant à détourner lesdits principes pourraient survenir;
Considérant en outre qu'il convient d'harmoniser sans délai les pratiques qui ont cours sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de reprise d'établissements agréés; que les normes règlementaires propres à chacune des institutions compétentes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale tendent à se différencier;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Les membres du Collège réuni ne se prononcent plus sur une nouvelle demande d'autorisation de fonctionnement provisoire, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire concerne un établissement qui change de forme juridique, lorsqu'un établissement géré par une personne physique est désormais géré par une société, dans la mesure ou ledit changement ne peut être assimilé à une reprise dont question au point 3°;2° lorsque l'établissement agrée change d'adresse;3° lorsqu'il s'agit d'une reprise de lits.
Art. 2.§ 1er. La reprise de lits peut être considérée comme une opération par laquelle un nouveau gestionnaire ou un gestionnaire disposant déjà de lits agréés ou faisant l'objet d'une autorisation de fonctionnement provisoire, reprend des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire. § 2. La capacité totale de l'établissemnt après reprise, est inférieure à 150 unités. § 3. L'acquéreur ne peut avoir cédé ou céder des lits agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire durant l'application du présent arrêté. § 4. Est seul susceptible de céder des lits, l'établissement dont le gestionnaire a annoncé la fermeture volontaire de l'établissement, conformément à l'article 8, alinéa 2 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées. § 5. Les gestionnaires des établissements concernés établissent une convention de reprise des lits.
La convention mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits faisant l'objet de la reprise des lits, la localisation géographique future des lits, la date de prise d'effet de la convention et les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que le projet de vie de l'établissement.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du Collège réuni du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture volontaire des établissements hébergeant des personnes âgées, ladite convention doit être envoyée aux Ministres concernés au moins deux mois avant la date prévue de la reprise.
L'approbation de ladite convention est notifiée aux contractants. § 6. Conformément à l'article 8, alinéa 2, précité, le personnel ainsi que les résidents sont informés de la volonté de fermeture volontaire et de la volonté de cession de lits.
Dans les quinze jours suivant la notification, le personnel et les résidents sont informés de la décision du Collège approuvant la convention de reprise. § 7. Lorsque l'autorisation de fonctionnement provisoire ne peut être octroyée immédiatement en raison des adaptations à apporter aux bâtiments, l'établissement qui demande l'agrément dispose de quatre années à dater de la notification de l'approbation de la convention de reprise de lits, pour procéder à ces adaptations, à défaut de quoi l'établissement ne pourra plus comptabiliser les lits repris. § 8. Lorsque les membres du Collège réuni constatent que les conditions visées par le présent arrêté ne sont pas respectées, ils notifient leur refus d'approbation de la convention de manière dûment motivée.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 février 2001 et est renouvelable automatiquement pour une nouvelle année civile et ce tant que la programmation intégrée des lits de maisons de repos et des lits de maisons de repos et de soins n'est pas réalisée.
Art. 4.L'arrêté du Collège réuni du 17 juillet 1997 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos est abrogé.
Art. 5.Les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2001.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, E. TOMAS