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Arrêt du 12 octobre 2020
publié le 13 octobre 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2020015759
pub.
13/10/2020
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12/10/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août, 25 septembre et 8 octobre 2020 ;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;

Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 6 octobre 2020 ;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7 octobre 2020 ;

Vu les échanges avec le cabinet du Ministre de l'Intérieur ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;

Considérant que par un arrêté ministériel du 13 mars 2020, le Ministre de l'Intérieur a déclenché la phase fédérale du plan d'urgence national ;

Que lorsque le Ministre de l'Intérieur déclenche la phase fédérale du plan d'urgence national, il prend en charge la coordination stratégique de la situation d'urgence ; que cela implique pour les gouverneurs d'appuyer la coordination stratégique du Ministre, sur leur territoire, par la mise en oeuvre des décisions du Ministre et par la prise de décisions complémentaires qui s'imposeraient ;

Qu'il en résulte également une obligation pour les gouverneurs de suivre les instructions émises par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la coordination stratégique de la situation d'urgence ;

Considérant que par un arrêté du 8 octobre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le ministre de l'Intérieur a arrêté une limitation de l'heure de fermeture des restaurants et des débits de boissons ;

Que pour l'application de cette mesure, il y est fait mention de ce qu'il faut entendre par « restaurant » ;

Qu'il s'agit d'un établissement relevant du secteur horeca qui dispose de l'autorisation 1.1 visée à l'Annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Considérant que la Ministre de l'Intérieur a enjoint, via le Directeur du Centre de crise national, les autorités régionales visées à l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 sur les institutions bruxelloises à aligner la définition de « restaurant » reprise dans l'arrêté du Ministre-Président du 7 octobre 2020 sur celle arrêtée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2020 ;

Qu'il y a lieu par conséquent d'adapter l'arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale en retenant la distinction entre les notions de « débits de boissons » et « restaurant » telle que fixée par la Ministre de l'Intérieur dans son arrêté du 8 octobre 2020 ;

Considérant que les établissements autorisés à rester ouverts ne peuvent être transformés en débits de boissons ;

Que les raisons sanitaires ayant justifiées la fermeture des débits de boissons sont également opposables aux restaurateurs lorsque ceux-ci ne délivrent pas une prestation de restauration accompagnant la fourniture de boissons;

Que la prestation principale doit être la fourniture d'un repas pouvant être accompagné de boissons ; qu'à ce titre, la fourniture de chips, tapas, planche de fromage etc. n'est sont pas considérée comme un repas ; qu'il doit s'agir d'un plat cuisiné, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19 est abrogé.

Art. 2.L'article 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 2° Restaurant : établissement relevant du secteur horeca qui dispose de l'autorisation 1.1 visée à l'Annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».

Art. 3.A l'article 2, 1er tiret, du même arrêté, les mots « lieux de consommation de boissons » sont remplacés par « débits de boissons ».

A l'article 2 du même arrêté, un 5e tiret est ajouté, lequel est rédigé comme suit : « - est interdite la seule consommation de boissons dans les restaurants ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 6.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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