publié le 21 février 2001
Arrêté du Collège réuni déterminant le subventionnement des organismes de reclassement et institutions d'assistance morale en faveur de délinquants adultes et handicapés sociaux
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Collège réuni déterminant le subventionnement des organismes de reclassement et institutions d'assistance morale en faveur de délinquants adultes et handicapés sociaux
Vu l'article 135, de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 65 § 5;
Vu les articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'Organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1970 déterminant les conditions d'admission aux subventions de l'Etat des organismes de réadaptation sociale pour délinquants adultes et handicapés sociaux et des institutions d'assistance morale en faveur de ces délinquants et handicapés;
Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 5 octobre 2000;
Vu l'avis de L'inspection des Finances, donné le 20 septembre 2000;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.En vue de promouvoir la réadaptation sociale des délinquants et l'aide sociale postpénitentiaire, les subsides suivants sont attribués, pour l'exercice 2000, aux organismes ciaprès : 1. à l'Office de Réadaptation sociale A.S.B.L., boulevard Anspach 41, 1000 Bruxelles - numéro de compte 000-0218924-92, un subside de 2 914 777 F. destiné aux rémunérations de deux travailleurs sociaux et les frais de fonctionnement. 2. à la Commission royale des Patronages, rue de la Bonté 4a, 1050 Bruxelles - numéro de compte 0000059696-41, un subside de 728 694 F. destiné à la rémunération d'un travailleur social mi-temps et les frais de fonctionnement. 3. au Service de Réinsertion sociale A.S.B.L., rue de Boulet 17, 1000 Bruxelles - numéro de compte 0000193790-81, un subside de 2.914.777 F. destiné aux rémunérations de deux travailleurs sociaux et les frais de fonctionnement. 4. à l'Accueil protestant A.S.B.L., rue Cans 12, 1050 Bruxelles - numéro de compte 000-0659087-69, un subside de 1.357.388 F. destiné à la rémunération d'un travailleur social et les frais de fonctionnement. 5. au Service social des Etrangers A.S.B.L., rue de la Croix 22, 1050 Bruxelles - numéro de compte 001-2757474-34, un subside de 1.357.388 F. destiné à la rémunération d'un travailleur social et les frais de fonctionnement. 6. à la Fondation pour l'Assistance morale aux Détenus, rue de Bordeaux 62a, 1060 Bruxelles - numéro de compte 000-0197557-65, un subside de 2.914.777 F. destiné à la rémunération de deux travailleurs sociaux et les frais de fonctionnement.
Art. 2.Cette dépense est imputée sur l'allocation de base 03.04.3.33.04 " Subsides aux services de réinsertion sociale " du budget des dépenses ajusté de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000.
Art. 3.Les subventions visées à l'article ler ne peuvent en aucun cas être utilisées pour la rémunération de travailleurs déjà couverte par une réglementation organique.
Art. 4.Il sera rendu compte de l'emploi de ces fonds aux Ministres compétents, à la fin de l'année, le rapport financier, un bilan et un compte des recettes et dépenses, une copie des feuilles de paie, un détail des subventions perçues et un rapport d'activité leur seront soumis.
Les postes de dépenses qui sont couverts totalement ou partiellement par le subside feront, en outre, l'objet d'un relevé séparé faisant apparaître l'utilisation qui en aura été faite.
Art. 5.Les institutions visées à l'article 1er veilleront à garantir l'accueil et les services aux usagers, dans les deux langues nationales, sans pour autant entraîner le bilinguisme des membres du personnel.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 novembre 2000.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, E. TOMAS