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Arrêt du 11 décembre 2023
publié le 14 décembre 2023

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice

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region de bruxelles-capitale
numac
2023048238
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14/12/2023
prom.
11/12/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Considérant l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat disposant que ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, les projets de règlement et d'arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent les attributions de l'Agglomération bruxelloise ;

Considérant que dans le cadre de l'adoption du présent arrêté, le Ministre-président agit en qualité d'organe de l'Agglomération bruxelloise ;

Considérant la circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public et les autres circulaires ou directives similaires préconisant la désignation d'un Gold Commander pour la gestion de certains types d'évènements d'envergure ;

Considérant que les festivités de fin d'année constituent un évènement nécessitant la préparation d'un dispositif particulier visant à organiser le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire de l'agglomération bruxelloise ;

Que dans ce contexte, le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a été désigné en qualité d'officier dirigeant (Gold commander), Que la désignation précitée s'opère selon les modalité reprises dans la « Convention relative à la gestion négociée de l'espace public (GNEP) lors d'événements supra-zonaux en Région de Bruxelles-Capitale » (encore appelée Convention 19 Bis) ;

Que ce mécanisme permet d'assurer la coordination opérationnelle pour l'ensemble du territoire régional ;

Que l'adoption d'un arrêté de police par le Ministre-Président est également un outil participant et nécessaire à cette coordination ;

Que le courrier du 21 novembre 2023 adressé par le président de la conférence des chefs de corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale au Ministre-Président sollicite justement une approche régionale, dans la mesure où il fait référence au fait que certaines communes envisagent d'adopter des arrêtés de police ; que dans le cadre d'une gestion globale et intégrée du dispositif opérationnel, il importe que les instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité soient identiques pour l'ensemble du territoire de l'agglomération bruxelloise ;

Considérant que le courrier précité souligne que : « ces dernières années, les policiers et les pompiers ont été la cible d'engins pyrotechniques, constituant ainsi une menace sérieuse pour leur sécurité. Ces incidents ont démontré l'impérieuse nécessité d'une réglementation stricte concernant les feux d'artifice afin de protéger le personnel d'urgence et de maintenir un environnement sûr pour tous. » Que par un courriel du 1er décembre 2023, le service d'intervention et d'aide médicale urgente de Bruxelles (SIAMU) fait également état que par le passé, il a été constaté que de nombreux feux de voitures stationnés dans l'espace public étaient engendrés par des engins pyrotechniques jetés dans les passages de roues ;

Que les pompiers bruxellois soulignent que ces agissements font également l'objet de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ; qu'une telle publicité est susceptible de créer des émules, singulièrement lors des fêtes de fin d'année, période propice à une recrudescence de ces actes ;

Qu'il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne des bâtiments sensibles tels que : des écoles, commissariats de police, etc.

Que lors des fêtes de fin d'années, les pompiers relèvent également que les véhicules d'intervention ont déjà fait l'objet de jets d'engins pyrotechniques alors qu'ils circulaient vers les lieux d'interventions ;

Considérant que le courrier du président de la conférence des chefs de corps du 21 novembre 2023 fait expressément état que l'interdiction de la possession et du transport de feux d'artifice semble être le seul levier efficace pour limiter les agressions dont les services de sécurité et de secours sont les cibles et ce, via l'usage détourné d'engins pyrotechniques ;

Considérant qu'il est primordial d'assurer la protection de l'intégrité physique des agents des services de sécurité et de secours, et partant, aussi de la population en limitant les entraves au bon déroulement des interventions des services de police et de secours ;

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;

Considérant la forte urbanisation du territoire de l'agglomération bruxelloise et la recrudescence de la fréquentation à l'occasion des fêtes de fin d'année associée notamment à une plus grande consommation d'alcool de la population;

Considérant qu'une autorité publique normalement prudente et diligente doit tenir compte des constats et des recommandations émis par les services opérationnels chargés du maintien de l'ordre ;

Considérant que dans l'exercice de ses compétences, préalablement à la prise d'une décision, chaque autorité publique est amenée à réaliser un exercice de proportionnalité eu égard à l'équilibre à préserver entre différents droits et libertés fondamentales (intégrité physique, sécurité publique, liberté de commerce, etc.) ;

Qu'au travers des modalités encadrant l'interdiction fixée par le présent arrêté, l'autorité a veillé à éviter de porter une atteinte trop importante notamment à la liberté de commerce ; que le présent arrêté de police limite l'interdiction de transport et de possession du matériel pyrotechnique dans l'espace public à des heures correspondant pour l'essentiel aux heures de fermeture des commerces ; que cependant afin de permettre aux forces de police de prévenir l'usage de ce matériel durant les périodes les plus délicates (jours fériés et en soirée), il a été jugé nécessaire d'en limiter la possession et le transport dès 16h, soit à la tombée de la nuit ainsi que la veille et les jours fériés ;

Que ces modalités sont de nature à rencontrer l'équilibre délicat entre la nécessaire sécurité publique et la liberté de commerce ;

Considérant l'ensemble des éléments développés supra et afin de prendre en compte au mieux les réalités de terrain et les risques encourus, l'adoption d'un arrêté de police s'impose, Arrête :

Article 1er.§ 1, Du 15 décembre 2023 au 3 janvier 2024 inclus, est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'exposition, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel suivant : les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ; les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.

En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.

Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels disposant des autorisations requises.

Art. 2.Les 23, 24, 25 décembre 2023 ainsi que le 31 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession et le transport du matériel visé à l'article 1er.

Du 15 au 22 décembre 2023 inclus ainsi que les 2 et 3 janvier 2024, est interdit, entre 16h00 et 10h00, la possession et le transport du matériel visé à l'article 1er.

Ces limitations ne s'appliquent pas aux professionnels disposant des autorisations requises.

Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 4.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.

Une diffusion la plus large possible sera effectuée par safe.brussels.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2023 et est d'application jusqu'au 3 janvier 2024 inclus.

Art. 6.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 11 décembre 2023.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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