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Arrêt du 09 juin 2016
publié le 29 juin 2016

Arrêté du Président du comité de direction modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services

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service public federal finances
numac
2016003209
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29/06/2016
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09/06/2016
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9 JUIN 2016. - Arrêté du Président du comité de direction modifiant l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services


Le Président du Comité de direction, Vu l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2015, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 est remplacé par ce qui suit : « Le Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contrôles spécialisés comprend les divisions suivantes : - Division Contrôle, - Division Coordination de secteur, - Division Gestion. »

Art. 2.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Président du comité de direction du 17 juin 2015 est remplacé par ce qui suit : « Les Centres Grandes Entreprises visés à l'article 1er, 1° à 3°, la division Contrôle et la division Gestion du Centre Grandes Entreprises- Gestion et Contrôles spécialisés visée à l'article 1er, 4°, ont les compétences matérielles suivantes : 1° la vérification de la situation fiscale dans les impôts et taxes suivants : impôts sur les revenus, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, taxe sur la valeur ajoutée, taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers et arrêtés d'exécution du même Code, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier Livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 décembre 2010) à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement, 2° l'établissement des impôts et taxes, 3° le traitement des contestations, 4° la défense devant les diverses juridictions.»

Art. 3.Les critères pour qualifier une société ou une personne morale de « grande entreprise » mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du Président du Comité de direction du 17 juin 2015 et repris à l'annexe dudit arrêté sont intégralement remplacés par les critères repris en annexe du présent arrêté.

Art. 4.Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

L'article 3 entre en vigueur pour les exercices comptables qui commencent après le 31 décembre 2015.

Bruxelles, le 9 juin 2016.

H. D'HONDT Annexe à l'Arrêté du 9 juin 2016 modifiant l'annexe à l'Arrêté du 17 juin 2015 du Président du comité de direction portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services. 1. Les critères qualifiant une grande entreprise 1.1. Préambule Les critères repris ci-après définissent les critères d'appartenance au groupe cible Grandes entreprises (ci-après GE). Ces critères ne sont utilisables qu'à cette seule fin.

Le respect d'un seul critère suffit pour qu'une société ou une personne morale puisse être qualifiée de GE. 1.2. Critère "Taille" pour les sociétés Le critère "Taille" pour qualifier une société de GE fait appel aux normes de l'article 15, §§ 1er, 4 et 5 du Code des sociétés (en abrégé ci-après C.Soc.) tel que modifié suite à la transposition de la Directive 2013/34/EU dans la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer. (1) Est qualifiée de GE, la société pour laquelle, à la clôture de l'année comptable, dépasse au moins 2 des critères suivants : |b2 la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés : 50; |b2 le chiffre d'affaire, hors taxe sur la valeur ajoutée : 9.000.000 EUR; |b2 le total du bilan : 4.500.000 EUR. Ce critère est évalué sur base des comptes annuels déposés auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le modèle complet standardisé pour les entreprises belges. 1.3. Critère "Taille" pour les personnes morales Le critère de "Taille" pour qualifier une personne morale de GE fait appel aux normes de l'article 17, § 5 ou de l'article 53, § 5 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Est qualifiée de GE, la personne morale pour laquelle, à la clôture de l'année comptable : - la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés (en équivalents temps plein) excède 100 personnes ou - au moins deux des critères ci-après sont dépassés : |b2 la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés (en équivalents temps plein) : 50; |b2 le total annuel des recettes, autres qu'exceptionnelles (hors T.V.A.) : 7.300.000 EUR; |b2 le total du bilan : 3.650.000 EUR. Ce critère est évalué sur base des comptes annuels déposés auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le modèle complet standardisé pour les associations sans but lucratif et fondations belges. 1.4. Critère "Secteur d'activités spécifiques" Les personnes morales citées ci-après sont, quelle que soit leur taille, qualifiées de GE pour autant : |b2 qu'elles relèvent du contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la FSMA ( loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 source service public federal finances Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses fermer concernant la surveillance du secteur financier et aux services financiers - loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la surveillance du secteur financier et services financiers ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses) : o les groupes de services financiers; o les établissements de crédit; o les entreprises d'assurances et de réassurances; o les sociétés cotées; o les entreprises d'investissement de droit belge : sociétés de bourse. |b2 qu'elles se soient inscrites auprès du SPF Finances, sur la liste des PRICAF privées ( Loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer - Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée PRICAF privée, et portant des dispositions fiscales diverses). 1.5. Critère « Groupe d'entreprises » Pour qualifier une société ou une personne morale de GE, le critère « Groupe d'entreprises » fait appel à l'article 13, 1° et 2° a du C.Soc.

Le pourcentage minimal de participation a cependant été porté à 50 %.

Ce pourcentage s'appuie sur l'article 5, § 2, 1° du C. Soc. Il permet de renforcer la notion de détention et d'identifier les sociétés et personnes morales qui sont liées de manière durable et que la détention permet au détenteur d'exercer une influence sur celles-ci.

Le contrôle est présumé de manière irréfutable s'il découle de la propriété de la majorité des droits de vote attachés au nombre total d'actions de la société ou personne morale en question.

Sont considérées comme liées, les entreprises belges détenues par une entreprise ou une personne morale qualifiée de GE pour les critères « Taille de la société », « Taille de la personne morale » et/ou « Secteur d'activités spécifiques » lorsque : |b2 la détention des droits sociaux représente au moins 50 % du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société ou personne morale, ou |b2 la détention des droits sociaux représente un quorum de moins de 50 %, mais atteint, cumulé avec les droits détenus par les filiales de cette même société ou personne morale, 50 % du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société ou personne morale.

Seules les sociétés et personnes morales belges sont retenues.

Ce critère est évalué sur base des comptes annuels déposés à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique suivant le modèle complet standardisé pour les entreprises, les associations sans but lucratif et fondations belges.

Pour toutes les autres filiales belges détenues et qui ne satisfont pas au critère, une demande motivée peut être introduite auprès de l'Administration Grandes Entreprises. Les informations fournies (comptabilité ou autres documents) doivent prouver que les sociétés ou personnes morales sont liées de manière durable et que la détention permet au détenteur d'exercer une influence sur celles-ci.

L'Administration Grandes Entreprises se réserve le droit de ne pas considérer la société ou personne morale comme GE selon les critères. 1.6. Critère « Unité T.V.A. » Tous les membres d'une unité T.V.A. sont qualifiés de GE si au moins un membre de cette unité T.V.A. (article 4 § 2 code de la T.V.A.) répond aux critères « Taille de sociétés », « Taille de personnes morales », « secteurs d'activités spécifiques » et/ou « Groupe d'entreprises ». 2. Dates de rattachement au groupe cible GE 2.1. Critères « Taille » pour les sociétés et personnes morales, « Secteur d'activités spécifiques » et « Groupe d'entreprises » 2.1.1. Début Les sociétés et personnes morales relèvent du groupe cible GE le premier jour du 13ème mois qui suit la fin de l'année comptable où elles satisfont à un des critères. 2.1.2. Fin Les sociétés et personnes morales ne relèvent plus du groupe cible GE 24 mois après la fin de l'année comptable où elles ne satisfont plus à aucun critère. 2.2. Critère « Unité T.V.A. » 2.2.1. Début Une unité T.V.A. et tous ses membres relèvent du groupe cible GE dès la création de l'unité si un des membres est qualifié de GE pour un des autres critères;

Une unité T.V.A. et tous ses membres relèvent du groupe cible GE dès l'entrée dans l'unité d'un membre qualifié de GE pour un des autres critères;

Une société ou une personne morale relève du groupe cible GE dès son entrée dans une unité T.V.A. qualifiée de GE. 2.2.2. Fin Une unité T.V.A. et ses membres cessent de relever du groupe cible GE dès qu'aucun de ses membres n'est qualifié de GE pour un des autres critères.

Les membres d'une unité T.V.A. cessent de relever du groupe cible GE dès la fin ou dès leur sortie de cette unité, excepté pour les membres répondant à un des autres critères.

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Président du comité de direction du 9 juin 2016 modifiant l'Arrêté du 17 juin 2015 du Président du comité de direction portant création de services à l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la Fiscalité et fixant le siège ainsi que la compétence matérielle et territoriale de ces services.

Bruxelles, le 9 juin 2016.

Le Président du comité de direction, H. D'HONDT (1) Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, Moniteur belge du 30 décembre 2015.

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