publié le 21 décembre 2022
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant la possession et le transport de feux d'artifice
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Considérant la circulaire ministérielle OOP 41 du 31 mars 2014 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public et les autres circulaires ou directives similaires préconisant la désignation d'un Gold Commander ;
Considérant que les festivités de fin d'année constituent un évènement nécessitant la préparation d'un dispositif particulier visant à organiser le maintien de l'ordre sur le territoire de l'agglomération bruxelloise ;
Considérant que les autorités locales ont convenu que le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles exercera les missions de Gold Commander dans le cadre du dispositif précité ;
Considérant le courrier du 23 novembre 2022 adressé par le président de la conférence des chefs de corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale au Ministre-Président ;
Que celui-ci souligne que : « l'expérience démontre que les artifices de divertissement constituent un danger pour les forces de police en direction desquelles ceux- ci sont de plus en plus fréquemment tirés, pour les utilisateurs eux- mêmes et pour I 'ordre public en général ».
Que ledit courrier mentionne également que certaines communes envisagent de prendre des arrêtés de police, et que dans ce contexte, il est sollicité du Ministre-Président l'adoption d'une approche régionale ;
Considérant le constat dressé par les chefs de corps et le Gold Commander désigné pour l'évènement ;
Considérant notamment les troubles majeurs à l'ordre publics intervenus ce 27 novembre avec la démonstration d'un détournement de l'usage normal de moyens pyrotechniques et ce, contre les forces de l'ordre ;
Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » ;
Considérant la forte urbanisation du territoire de l'agglomération bruxelloise et la recrudescence de la fréquentation à l'occasion des fêtes de fin d'année ;
Considérant qu'une autorité publique normalement prudente et diligente doit tenir compte des constats et des recommandations émis par les services opérationnels chargés du maintien de l'ordre ;
Qu'une interdiction de possession et de transport de feux d'artifice est de nature à y répondre, Arrête :
Article 1er.§ 1, Est interdit, dans l'espace public de tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la possession, le transport, l'exposition, l'utilisation et tout acte préparatoire à l'allumage du matériel suivant : les artifices de divertissement de catégorie F2, F3 et F4 visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2 visés dans l'arrêté royal précité ; les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2 visés dans l'arrêté royal précité.
En outre, il est interdit d'utiliser des canons sonores ou canons à carbure.
Cette interdiction ne s'applique pas aux professionnels disposant des autorisations requises.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 3.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté est communiqué au centre de crise national, aux Bourgmestres pour qu'ils effectuent l'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels.
Une diffusion la plus large possible sera effectuée par safe.brussels.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 décembre 2022 et est d'application jusqu'au 9 janvier 2023 inclus.
Art. 5.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 9 décembre 2022.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT