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Arrêt du 07 mai 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation

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region de bruxelles-capitale
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2020030857
pub.
13/05/2020
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07/05/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 04 mai 2020 ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 24 avril 2020 ;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation ont de sérieuses conséquences pour l'économie ;

Qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter le préjudice économique ;

Que les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture sont confrontées à divers problèmes et effets, tels que des interruptions dans le flux de production, l'arrêt de la production, la destruction des stocks, l'absence de stagiaires et de bénévoles, des factures impayées, etc. ;

Que ces problèmes entraînent une perte de revenus qui menace la survie des entreprises ;

Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui doit être évité à tout prix;

Que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;

Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;

Vu l'avis 67.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Agriculture et l'Environnement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Agriculture dans ses attributions ;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020 ;3° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;4° règlement (UE) n ° 702/2014 : le règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;5° règlement (UE) n ° 1388/2014 : le règlement (UE) n ° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation, et qui ont subi des pertes de revenu dues à la crise sanitaire du Covid-19.

L'aide est octroyée aux conditions visées à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. CHAPITRE 2. - Conditions de l'aide

Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est une personne morale ou une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, à l'exception des personnes morales publiques ;2° est dans au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale actif dans la production primaire alimentaire, à savoir la culture de plantes et l'élevage d'animaux destinés à produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; 3° exerce une activité reprise dans l'annexe, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. dans la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020 ; 4° a au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020, et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;5° subit une perte de revenu résultant de la crise sanitaire de Covid-19 ;6° n'a pas reçu d'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du 16 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;7° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 14, du règlement (UE) n° 702/2014 ou de l'article 3, point 5, du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif ; 8° n'a pas déjà reçu, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, dans le cadre du point 23 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : a) plus de 100.000 euros d'aide s'il est uniquement actif dans la production primaire de produits agricoles, ou de 120.000 euros s'il est uniquement actif dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; b) s'il est actif à la fois dans la production primaire de produits agricoles et dans le secteur de la pêche et l'aquaculture : i) plus de 120.000 euros d'aide, dont ; ii) plus de 100.000 euros d'aide pour la production primaire de produits agricoles.

Art. 4.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le bénéficiaire : 1° sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;2° qui fournit intentionnellement des informations erronées ;3° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;4° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;5° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4. Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'aide

Art. 5.L'aide consiste en une prime unique de 3.000 euros.

Art. 6.§ 1er. L'aide est octroyée dans les limites de l'allocation de base du budget 12.021.38.05.3132 § 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions d'aide fixées au chapitre 2. § 3. Si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour octroyer la prime à tous les bénéficiaires éligibles, les bénéficiaires sont répartis en deux catégories, en fonction de l'activité exercée, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 13 mars 2020 : 1° cultures et reproduction des plantes, visées aux codes NACE BEL 2008 01.110 à 01.309 ; 2° production animale, culture et élevage associés, activités de soutien à l'agriculture, pêche et aquaculture, visées aux codes NACE BEL 2008 01.410 à 01.640 et 03.110 à 03.220.

Les bénéficiaires de la première catégorie sont prioritaires. Les crédits budgétaires disponibles sont d'abord répartis au prorata entre tous les bénéficiaires éligibles de la première catégorie. Chaque bénéficiaire reçoit un maximum de 3.000 euros.

S'il reste ensuite des crédits budgétaires, ils sont répartis au prorata entre les bénéficiaires éligibles de la deuxième catégorie.

Dans ce cas, le montant de la prime est égal aux crédits budgétaires encore disponibles, divisé par le nombre de bénéficiaires de la deuxième catégorie. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide

Art. 7.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 29 mai 2020.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 8.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire après la réception et le classement de toutes les demandes, au plus tard le 31 décembre 2020.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 9.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.

Art. 10.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 ou à l'annexe III du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif.

BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. CHAPITRE 5. - Le contrôle et la restitution des aides

Art. 11.Le chapitre X de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises s'applique au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

Bijlage. - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun

Annexe. - Activités T.V.A. éligibles à l'aide

NACE BEL 2008 code

Beschrijving

Code NACE BEL 2008

Description

01.110

Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

01.110

Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses

01.120

Teelt van rijst

01.120

Culture du riz

01.130

Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen

01.130

Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

01.140

Teelt van suikerriet

01.140

Culture de la canne à sucre

01.160

Teelt van vezelgewassen

01.160

Culture de plantes à fibres

01.199

Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.

01.199

Autres cultures non permanentes n.c.a.

01.210

Teelt van druiven

01.210

Culture de la vigne

01.220

Teelt van tropisch en subtropisch fruit

01.220

Culture de fruits tropicaux et subtropicaux

01.230

Teelt van citrusvruchten

01.230

Culture d'agrumes

01.240

Teelt van pit- en steenvruchten

01.240

Culture de fruits à pépins et à noyau

01.250

Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

01.250

Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque

01.260

Teelt van oliehoudende vruchten

01.260

Culture de fruits oléagineux

01.270

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

01.270

Culture de plantes à boissons

01.280

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

01.280

Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques

01.290

Teelt van andere meerjarige gewassen

01.290

Autres cultures permanentes

01.309

Overige plantenvermeerdering

01.309

Autre reproduction de plantes

01.410

Fokken van melkvee

01.410

Elevage de vaches laitières

01.420

Fokken van andere runderen en buffels

01.420

Elevage d'autres bovins et de buffles

01.430

Fokken van paarden en andere paardachtigen

01.430

Elevage de chevaux et d'autres équidés

01.440

Fokken van kamelen en andere kameelachtigen

01.440

Elevage de chameaux et d'autres camélidés

01.450

Fokken van schapen en geiten

01.450

Elevage d'ovins et de caprins

01.461

Fokvarkenshouderijen

01.461

Elevage de porcs reproducteurs

01.462

Varkensvetmesterijen

01.462

Elevage de porcs à l'engrais

01.471

Kippenkwekerijen

01.471

Elevage de poules

01.472

Productie van eieren van pluimvee

01.472

Production d'oeufs de volailles

01.479

Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen

01.479

Elevage de volailles, sauf poules

01.490

Fokken van andere dieren

01.490

Elevage d'autres animaux

01.500

Gemengd bedrijf

01.500

Culture et élevage associés

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.610

Activités de soutien aux cultures

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

01.620

Activités de soutien à la production animale

01.630

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

01.630

Traitement primaire des récoltes

01.640

Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

01.640

Traitement des semences

03.110

Zeevisserij

03.110

Pêche en mer

03.120

Binnenvisserij

03.120

Pêche en eau douce

03.210

Mariene aquacultuur

03.210

Aquaculture en mer

03.220

Aquacultuur in zoet water

03.220

Aquaculture en eau douce


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 du 07 mai 2020 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation ;

Bruxelles, le 7 mai 2020 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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