publié le 13 mai 2020
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/03/2020
pub.
20/03/2020
numac
2020040737
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, l'article 2 ;
Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 04 mai 2020 ;
Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 24 avril 2020 ;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures prises pour limiter sa propagation ont de sérieuses conséquences pour l'économie ;
Qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter le préjudice économique ;
Que les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture sont confrontées à divers problèmes et effets, tels que des interruptions dans le flux de production, l'arrêt de la production, la destruction des stocks, l'absence de stagiaires et de bénévoles, des factures impayées, etc. ;
Que ces problèmes entraînent une perte de revenus qui menace la survie des entreprises ;
Que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie, ce qui doit être évité à tout prix;
Que ces problèmes et effets se feront sentir à très court terme et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Qu'il convient dès lors de pouvoir verser l'aide dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 67.277/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Agriculture et l'Environnement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Agriculture dans ses attributions ;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par la communication du 3 avril 2020 ;3° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;4° règlement (UE) n ° 702/2014 : le règlement (UE) n ° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;5° règlement (UE) n ° 1388/2014 : le règlement (UE) n ° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;6° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation, et qui ont subi des pertes de revenu dues à la crise sanitaire du Covid-19.
L'aide est octroyée aux conditions visées à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. CHAPITRE 2. - Conditions de l'aide
Art. 3.Le bénéficiaire : 1° est une personne morale ou une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant, à l'exception des personnes morales publiques ;2° est dans au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale actif dans la production primaire alimentaire, à savoir la culture de plantes et l'élevage d'animaux destinés à produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ; 3° exerce une activité reprise dans l'annexe, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. dans la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020 ; 4° a au moins une unité d'établissement en Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises le 13 mars 2020, et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;5° subit une perte de revenu résultant de la crise sanitaire de Covid-19 ;6° n'a pas reçu d'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du 16 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;7° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 14, du règlement (UE) n° 702/2014 ou de l'article 3, point 5, du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif ; 8° n'a pas déjà reçu, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, dans le cadre du point 23 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : a) plus de 100.000 euros d'aide s'il est uniquement actif dans la production primaire de produits agricoles, ou de 120.000 euros s'il est uniquement actif dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; b) s'il est actif à la fois dans la production primaire de produits agricoles et dans le secteur de la pêche et l'aquaculture : i) plus de 120.000 euros d'aide, dont ; ii) plus de 100.000 euros d'aide pour la production primaire de produits agricoles.
Art. 4.Est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser, le bénéficiaire : 1° sanctionné sur base de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou de tout autre réglementation qu'il remplace ou par lequel il est remplacé ;2° qui fournit intentionnellement des informations erronées ;3° qui ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;4° qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;5° qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie fermer portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par son article 4. Le bénéficiaire respecte les conditions visées à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'aide
Art. 5.L'aide consiste en une prime unique de 3.000 euros.
Art. 6.§ 1er. L'aide est octroyée dans les limites de l'allocation de base du budget 12.021.38.05.3132 § 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions d'aide fixées au chapitre 2. § 3. Si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour octroyer la prime à tous les bénéficiaires éligibles, les bénéficiaires sont répartis en deux catégories, en fonction de l'activité exercée, telle qu'inscrite sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 13 mars 2020 : 1° cultures et reproduction des plantes, visées aux codes NACE BEL 2008 01.110 à 01.309 ; 2° production animale, culture et élevage associés, activités de soutien à l'agriculture, pêche et aquaculture, visées aux codes NACE BEL 2008 01.410 à 01.640 et 03.110 à 03.220.
Les bénéficiaires de la première catégorie sont prioritaires. Les crédits budgétaires disponibles sont d'abord répartis au prorata entre tous les bénéficiaires éligibles de la première catégorie. Chaque bénéficiaire reçoit un maximum de 3.000 euros.
S'il reste ensuite des crédits budgétaires, ils sont répartis au prorata entre les bénéficiaires éligibles de la deuxième catégorie.
Dans ce cas, le montant de la prime est égal aux crédits budgétaires encore disponibles, divisé par le nombre de bénéficiaires de la deuxième catégorie. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide
Art. 7.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet.
BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 29 mai 2020.
Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 8.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire après la réception et le classement de toutes les demandes, au plus tard le 31 décembre 2020.
BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.
Art. 9.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire belge au nom du bénéficiaire.
Art. 10.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.
Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 ou à l'annexe III du règlement (UE) n° 1388/2014, selon le secteur dans lequel le bénéficiaire est actif.
BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. CHAPITRE 5. - Le contrôle et la restitution des aides
Art. 11.Le chapitre X de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises s'applique au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mai 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON
Bijlage. - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun
Annexe. - Activités T.V.A. éligibles à l'aide
NACE BEL 2008 code
Beschrijving
Code NACE BEL 2008
Description
01.110
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01.110
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
01.120
Teelt van rijst
01.120
Culture du riz
01.130
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.130
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
01.140
Teelt van suikerriet
01.140
Culture de la canne à sucre
01.160
Teelt van vezelgewassen
01.160
Culture de plantes à fibres
01.199
Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
01.199
Autres cultures non permanentes n.c.a.
01.210
Teelt van druiven
01.210
Culture de la vigne
01.220
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01.220
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
01.230
Teelt van citrusvruchten
01.230
Culture d'agrumes
01.240
Teelt van pit- en steenvruchten
01.240
Culture de fruits à pépins et à noyau
01.250
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01.250
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
01.260
Teelt van oliehoudende vruchten
01.260
Culture de fruits oléagineux
01.270
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.270
Culture de plantes à boissons
01.280
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.280
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
01.290
Teelt van andere meerjarige gewassen
01.290
Autres cultures permanentes
01.309
Overige plantenvermeerdering
01.309
Autre reproduction de plantes
01.410
Fokken van melkvee
01.410
Elevage de vaches laitières
01.420
Fokken van andere runderen en buffels
01.420
Elevage d'autres bovins et de buffles
01.430
Fokken van paarden en andere paardachtigen
01.430
Elevage de chevaux et d'autres équidés
01.440
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01.440
Elevage de chameaux et d'autres camélidés
01.450
Fokken van schapen en geiten
01.450
Elevage d'ovins et de caprins
01.461
Fokvarkenshouderijen
01.461
Elevage de porcs reproducteurs
01.462
Varkensvetmesterijen
01.462
Elevage de porcs à l'engrais
01.471
Kippenkwekerijen
01.471
Elevage de poules
01.472
Productie van eieren van pluimvee
01.472
Production d'oeufs de volailles
01.479
Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen
01.479
Elevage de volailles, sauf poules
01.490
Fokken van andere dieren
01.490
Elevage d'autres animaux
01.500
Gemengd bedrijf
01.500
Culture et élevage associés
01.610
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.610
Activités de soutien aux cultures
01.620
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01.620
Activités de soutien à la production animale
01.630
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.630
Traitement primaire des récoltes
01.640
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
01.640
Traitement des semences
03.110
Zeevisserij
03.110
Pêche en mer
03.120
Binnenvisserij
03.120
Pêche en eau douce
03.210
Mariene aquacultuur
03.210
Aquaculture en mer
03.220
Aquacultuur in zoet water
03.220
Aquaculture en eau douce
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 du 07 mai 2020 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation ;
Bruxelles, le 7 mai 2020 Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON