publié le 17 décembre 2015
Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Agence fédérale de Contrôle nucléaire
7 DECEMBRE 2015. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique
Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire modifiée par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février 2001, et par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007, 22 décembre 2008, 30 mars 2011, 1 juillet 2011, 29 mars 2012, 21 décembre 2013, 26 janvier 2014, 19 mars 2014 en 15 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, articles 3.1.d)2 et 57;
Vu l'arrêté du 17 août 2009 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique;
Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants;
Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants;
Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la propagation incontrôlée dans l'environnement de substances radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors service;
Considérant qu'il n'y a pas de différence en ce qui concerne les risques radiologiques entre les détecteurs de fumée ionisants pour usage domestique et ceux pour usage non domestique, Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le présent arrêté s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique.
Art. 2.Définitions § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par: - règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1 du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service; - détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme; - détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive; - installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement. § 2. Pour les notions qui ne sont pas explicitement définies dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général est d'application.
Art. 3.Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique du site de démolition ou d'une installation de stockage intermédiaire vers un établissement de traitement. § 1er. Le transport de détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique du site de démolition vers une installation de stockage intermédiaire et du site de démolition ou d'une installation de stockage intermédiaire vers un établissement de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article 57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : - le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas les 1 000 unités; - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée évacués s'élève à 800 litres maximum; - la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un récipient métallique; - l'indication "détecteurs de fumée" est apposée sur le récipient métallique de manière durable et indélébile.
Le transporteur réalisant ce type de transport doit communiquer préalablement au premier transport ses coordonnées à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Les dispositions des règlements modaux relatifs au transport des marchandises dangereuses doivent être respectées. § 2. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : - le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés; - l'endroit de provenance; - les noms des transporteurs.
Art. 4.Spécifications sur le stockage dans une installation de stockage provisoire des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique.
Le stockage de détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique, sur le site de démontage ou dans une installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : - le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; - l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; - les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage; a) inaltérable;b) résistant contre l'incendie;c) facile à manipuler;d) portant de manière claire et indélébile une étiquette indiquant "détecteurs de fumée"; - le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les 1 000 unités; - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée entreposés s'élève à 800 litres maximum; - il n'y a pas de démontage de détecteurs de fumée.
Art. 5.L'arrêté du 17 août 2009 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique est abrogé.
Bruxelles, le 7 décembre 2015.
Le directeur général, J. BENS