publié le 15 juillet 2013
Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi
6 JUIN 2013. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi
Le Comité de gestion, Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du troisième contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi, publié au Moniteur belge du 21 mai 2010;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des fonctions de niveau A publié au Moniteur belge du 22 janvier 2008;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 8 février 2008;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2013;
Vu la concertation au sein du Comité intermédiaire de concertation de l'Office national de l'Emploi le 29 mai 2013;
Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national de l'Emploi, donné le 28 juin 2013;
Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi en sa séance du 6 juin 2013, Arrête :
Article 1er.Le plan de personnel de l'Office national de l'Emploi pour 2013 est fixé conformément au tableau annexé.
Art. 2.Le cas échéant, les membres du personnel en surnombre dans les niveaux D ou C, occupent un emploi respectivement dans les niveaux C ou B. Les membres du personnel en surnombre dans le niveau C à la suite d'une promotion dans un niveau supérieur occupent un emploi dans le niveau B, à concurrence du nombre prévu dans l'article 1er.
Art. 3.Les recrutements et les promotions qui résultent du plan du personnel seront réalisés uniquement dans le respect des possibilités budgétaires.
Conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'occupation des unités à temps plein fixées à l'article 1er, par recrutement, promotion ou mobilité, sera effectuée dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 cité ci-dessus, pour ce qui concerne les fonctionnaires statutaires, et dans les limites des dispositions du contrat d'administration visées à l'article 5, § 2, 5°, du même arrêté royal, pour ce qui concerne le personnel employé en vertu d'un contrat de travail.
Art. 4.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire fixée dans le contrat d'administration, l'Office national de l'emploi est autorisé à engager sous contrat de travail des membres du personnel en remplacement des emplois statutaires vacants visés à l'article 1er ainsi qu'en remplacement des membres du personnel temporairement absents ou exerçant leur fonction à temps partiel.
Art. 5.La décision du Comité de gestion du 15 décembre 2011 portant fixation du plan du personnel de l'Office national de l'Emploi, est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 6 juin 2013.
Xavier VERBOVEN, Président du Comité de gestion.
Georges CARLENS, Administrateur général.
PP 2013
2013
Personeel Plan du Personnel
Tota(a)l
AC/HB
BC/WB
ALE/ PWA
Niveau
Code
Titre/Grade
Titel/Graad
P Plan P 2013
P Plan P 2013
P Plan P 2013
P Plan P 2013
P Plan max stat 2013
Mandat/Mandaat
SB7
Administrateur général
Administrateur-generaal
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Mandat/Mandaat
SB6
Administrateur général adj.
Adj.-administrateur-generaal
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Niveau A
A5
Directeur-général
Directeur-generaal
9,00
4,00
5,00
0,00
9,00
Niveau A
A4
Conseiller général
Adviseur-generaal
38,00
19,00
19,00
0,00
38,00
Niveau A
A3
Conseiller
Adviseur
52,00
40,00
12,00
0,00
52,00
Niveau A
A3
Attaché
Attaché
5,00
5,00
0,00
0,00
5,00
Niveau A
A3
Médecin
Dokter
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Niveau A
A1-A2
Attaché
Attaché
342,00
141,00
159,00
42,00
260,00
Niveau B
BA 1-2-3
Expert administratif
Administratief deskundige
764,00
63,00
376,00
325,00
342,00
Niveau B
BF 1-2-3
Expert financier
Financieel deskundige
26,00
26,00
0,00
0,00
26,00
Niveau B
BT 1-2-3
Expert technique
Technisch deskundige
292,00
42,00
250,00
0,00
277,00
Niveau B
BI 1-2-3
Expert ICT
ICT-deskundige
16,00
16,00
0,00
0,00
16,00
Niveau C
CA 1-2-3
Assistant administratif
Administratief assistent
2423,00
338,00
1895,00
190,00
1617,00
Niveau C
CT 1-2-3
Assistant technique
Technisch assistent
34,00
29,00
5,00
0,00
28,00
Niveau D
DA 1-2-3-4
Collaborateur administratif
Administratief medewerker
147,00
22,00
125,00
0,00
113,00
Niveau D
DT 1 2-3-4-5
Collaborateur technique et restaurant nettoyage
Technisch medewerker en restaur./schoonmaak
242,00
92,00
150,00
0,00
33,00
Total/Totaal
4393,00
840,00
2996,00
557,00
2786,00