publié le 06 mai 2021
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le Ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 MAI 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le Ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale ;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;
Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020, des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021, 6 février 2021, 6, 20 et 26 mars 2021, 24 et 27 avril 2021 ;
Vu la réunion du Comité de concertation du 14 avril 2021 ;
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune ;
Vu la décision prise lors du comité de concertation du 14 avril 2021 d'autoriser de nouvelles activités à l'extérieur à partir du 8 mai;
Vu la réunion du Conseil régional de sécurité bruxellois (Cores) du 28 avril 2021 ;
Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19 ;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que selon l'évaluation de la situation épidémiologique réalisée le 7 avril 2021 par le Risk Assessment Group (ci-après RAG), le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est en légère diminution;
Considérant que la prudence reste malgré tout de mise car le nombre de tests effectués dernièrement a aussi baissé ;
Considérant que le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est de 0,989 au niveau national (à la date du 27 avril) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers jours ce qui signe un léger ralentissement de l'épidémie ;
Considérant qu'il faut souligner que cette évolution n'a pas encore d'impact sur le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 reste importante et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique;
Considérant que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel soignant et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients reste sous pression ;
Considérant que le RAG souligne que l'incidence cumulée sur 14 jours a diminué dans toutes les provinces/régions de même que le nombre de nouveaux cas;
Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est donc en diminution et se situe à 481 en date du 29 avril (518 en date du 15 avril), mais reste tout de même au-dessus du taux national de contamination (425/100.000) ;
Que le nombre d'occupation des lits en unité de soin intensif (USI) en région bruxelloise (avec la province de Hainaut et la province de Namur) est un des plus élevés du pays (131 patients COVID en USI sur un total de 862 patients au niveau du pays) ; que cela représente un taux d'occupation pour les patients COVID de 49% du nombre total de lits USI accrédités en région bruxelloise (à nouveau bien supérieur au pourcentage national qui est de 43%) ;
Que les rapports de suivi établis par les services de la Commission communautaire commune confirment la poursuite d'une légère diminution de l'épidémie en Région bruxelloise ;
Considérant néanmoins que le taux de positivité observé suite aux tests effectués reste élevé à Bruxelles (9,2 %) ; que celui-ci cumulé avec une occupation particulièrement importante des lits USI par des patients COVID-19 nécessite une approche particulière sur un territoire aussi densément urbanisé que celui de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans la disposition légale précitée par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du COVID-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative.
Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle empêche d'envisager la levée de l'ensemble des mesures sanitaires complémentaires adoptées jusqu'à présent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant qu'il y a lieu pour l'Autorité dans son analyse des risques de tenir compte de l'extension des activités extérieures décidée par le Comité de concertation à partir du 8 mai ainsi que la suppression du couvre-feu et son remplacement par une interdiction de rassemblement de plus de trois personnes après minuit et ce, jusqu'à 5h du matin ;
Considérant que l'Autorité constate et ce, après avoir consulté les 19 bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale et les chefs de corps, qu'il est nécessaire d'adopter sur le territoire de la Région des mesures complémentaires à celles édictées au niveau national ;
Considérant que des obligations en matière de port du masque et d'interdiction de la consommation d'alcool dans l'espace public sont de nature à éviter des comportements à risque en terme de propagation du virus ;
Considérant qu'en octobre 2020, une interdiction de la consommation d'alcool dans l'espace public avait été édictée sur l'ensemble du territoire régional ;
Que la consommation d'alcool sur la voie publique est fréquemment source de rassemblements ou de comportements non appropriés lors desquels les gestes barrière ne sont pas appliqués et que de tels comportements ouvrent la voie à une circulation accrue du virus COVID-19 ;
Considérant que les établissements HORECA ont été autorisé à reprendre leurs activités en terrasse à partir du 8 mai 2021 ;
Que l'autorité fédérale a fixée à 22h l'heure de fermeture des terrasses des établissements HORECA et a arrêté une série de gestes barrière devant être respectés pendant la consommation en terrasse (seules des places assises sont autorisées, les tables sont espacées de 1,5m, la consommation se fait uniquement à table, maximum de 4 personnes par table, port du masque lors des déplacements, pas de service au bar, obligations pour les clients de rester à leur table...) ; que les exploitants sont en mesure de s'assurer du bon respect de ces conditions ;
Qu'afin d'éviter qu'à la fermeture de ces établissements, un report de la consommation d'alcool s'opère sur l'espace public - consommation qui se ferait sans plus aucun contrôle social réalisé par les exploitants d'établissements HORECA-, il convient de prévoir une interdiction de consommation d'alcool dans l'espace public à partir de 22h, heure de fermeture des établissements relevant du secteur HORECA et ce jusqu'à 5h(heure de fin de l'interdiction des rassemblements de plus 3 personnes arrêtée par la ministre de l'Intérieur ) ;
Considérant que l'imposition du port du masque sur le territoire de la Région a été décidé pour la première fois en août 2020 après le constat du dépassement d'un seuil cliquet de 50 cas de contamination sur 100.000 habitants ; que ce seuil avait été déterminé comme "seuil d'alarme" par les autorités sanitaires fédérales ;
Que le taux de contamination actuel en Région bruxelloise est encore très haut par rapport à ce seuil d'alarme ; que la prudence impose donc le maintien de l'obligation du port de masque sur l'ensemble du territoire ;
Considérant que les mesures prescrites par le présent arrêté s'appliquent jusqu'au 30 juin, échéance prévue au niveau national pour une évolution plus importante des mesures liées à la lutte contre l'épidémie de COVID-19, Arrête :
Article 1er.La consommation d'alcool dans l'espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite de 22h00 à 5h00.
Art. 2.Le port d'un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par " masque ", il y a lieu d'entendre tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne.
Art. 3.Le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'un sport, de l'accomplissement d'un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Le port du masque n'est pas obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.
Art. 5.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 juin 2021 inclus.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise, sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.
Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national, publié au Moniteur belge et publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.
Art. 8.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 4 mai 2021.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT