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Arrêt du 03 septembre 2003
publié le 23 octobre 2003

Arrêté organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public

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ministere de la communaute francaise
numac
2003201450
pub.
23/10/2003
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03/09/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté organisant la formation en vue de l'obtention du brevet de management public


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, nomment l'article 87, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du budget donné le 27 février 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du SPRRTV donné le 10 mars 2003;

Vu le protocole no 282 du Comité de secteur XVII conclu le 24 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'ONE donné le 26 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du CGRI donné le 28 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds Ecureuil donné le 31 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'IFC donné le 4 avril 2003;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française donné le 5 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'ONE donné le 6 juin 2003;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'ETNIC donné le 1er juillet 2003;

Considérant que la finalisation du présent arrêté est essentielle à la concrétisation de l'arrêté instaurant le régime des mandats dans la mesure où ce dernier prévoit que tout mandataire doit être détenteur du brevet de management public ou s'engager à suivre et réussir la formation;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat no 35.664/2/V donné le 25 juillet 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 septembre 2003, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle la formation en vue de l'obtention du brevet de management public, ci-après dénommée la formation, visée à l'article 2, 5o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique en Communauté française.

Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté on entend par : - " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté française; - " le Ministre " : le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions; - " l'Ecole " : l'Ecole d'Administration publique en Communauté française telle que définie par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française du 25 octobre 2002; - " la formation " : la formation en vue de l'obtention du brevet de management public telle que définie par l'article 2, 5o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française du 25 octobre 2002; - " le cycle " : l'ensemble des cours, études de cas et analyse de dossiers, projet-mémoire et examens qui donnent lieu à la délivrance du brevet de management, destiné à un nombre limité de candidats et organisé une ou plusieurs fois par an par l'Ecole; - " le module " : l'ensemble des enseignements dispensés dans le cadre d'un cycle de formation et se rapportant à un ensemble cohérent et homogène de matières; - " le brevet " : le brevet de management public tel que défini par l'article 2, 5o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française du 25 octobre 2002; - " autres intervenants " : les personnes qui n'exercent pas leur activité dans des Universités ou Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Sur l'objet et le programme de la formation

Art. 3.La formation organisée par l'Ecole d'Administration publique en Communauté française résulte d'une mise en réseau de cours organisés au sein des Universités et des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Les cours sont dispensés par des enseignants des Universités et Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Il peut, néanmoins, être fait appel à d'autres intervenants.

Art. 4.§ 1er. Sur proposition de l'Ecole, le Ministre fixe le programme de la formation et les modifications qui y sont apportées.

Lorsque l'Ecole soumet une proposition de programme des cours ou des modifications au Ministre, elle mentionne l'identité de l'enseignant ou de(s) l'intervenant(s) qu'elle entend charger du cours ou, à tout le moins, l'identité de l'Université ou de la Haute Ecole qui dispense le cours qu'elle entend intégrer dans son programme. § 2. Le Ministre conclut une convention, soit directement avec les Universités et les Hautes Ecoles concernées, soit avec un organisme qui les représente aux fins de mettre en oeuvre le programme de la formation.

S'il est fait appel à d'autres intervenants, le Ministre conclut une convention particulière avec eux.

Art. 5.§ 1er. Le programme de la formation comporte des aspects théoriques et pratiques et s'appuie sur une pédagogie interactive favorisant l'implication personnelle des participants. Il comprend des études de cas et des analyses de dossiers fondés sur la réalité administrative.

Il porte au moins sur les matières suivantes : - organisation administrative et gestion publique; - structures de l'Etat (fédéralisme, financement); - actualités du droit public et gestion administrative; - gestion du changement; - comptabilité publique et analyse financière; - gestion des ressources humaines; - informatique administrative (systèmes de traitement d'information, développement de l'e-gouvernement).

Il comprend, en outre, la réalisation d'un mémoire-projet dans une des matières sur lesquelles porte la formation. § 2. Le volume horaire de la formation est d'au moins deux cent cinquante heures. Les cours peuvent être regroupés par modules.

Sur la publicité donnée à la formation

Art. 6.§ 1er. Chaque cycle de formation doit, au moins, faire l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole et publiée au Moniteur belge . § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : - les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle; - la date à laquelle les candidats doivent répondre aux conditions d'accès au régime des mandats telles que fixées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII; - l'identité des services et/ou des personnes auprès desquelles le dossier de candidature peut être retiré et qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation; - les informations et/ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature, - le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par l'Ecole sans qu'il puisse être inférieur à un mois ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au § 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable. § 4. Les candidatures sont adressées par courrier recommandé.

Sur les conditions d'accès et la sélection des candidats

Art. 7.§ 1er. La formation est accessible aux personnes qui répondent, à la date fixée dans l'appel aux candidats, aux conditions d'accès aux mandats, telles que fixées aux articles 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII. § 2. Chaque cycle est accessible à un nombre limité de participants.

Ce nombre est fixé préalablement par l'Ecole. Si le nombre de candidats est supérieur à celui-ci, l'Ecole ou son délégué opère une sélection. § 3. Les personnes qui ont été désignées par le Gouvernement pour exercer un mandat et qui ne sont pas titulaires du brevet sont admises par priorité au premier cycle qui suit l'attribution de leur mandat.

Ces personnes ne font pas l'objet de la sélection visée aux § § 2 et 4. § 4. S'il échet, la sélection visée au § 2 est opérée par l'Ecole ou son délégué parmi les candidatures recevables sur la base des critères suivants : - - la manière dont le candidat a motivé sa candidature; - l'expérience utile acquise eu égard à la nature et au niveau des responsabilités assumées par le candidat ainsi que sa pratique de la gestion; - les formations sanctionnées par des diplômes; - les autres formations suivies par le candidat.

Sur avis ou proposition de l'Ecole, le Gouvernement peut modifier les critères susvisés.

Si le nombre de candidats de chaque catégorie visée ci-après est suffisant, le choix des participants tient en outre compte de la répartition suivante : 1° au moins un tiers de participants du sexe le moins représenté.Il s'agit de la moitié du nombre maximum de participants fixé au § 2; 2° au moins la moitié de participants issus de la fonction publique de la Communauté française.Il s'agit de la moitié du nombre maximum de participants fixé au § 2; 3° au moins 2 participants qui ne sont pas issus de la fonction publique;4° au moins 2 participants détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou exerçant une fonction de niveau 2+. Sur avis ou proposition de l'Ecole, le Gouvernement peut modifier les points 1o à 4o susvisés. § 5. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable mais qui n'ont pas été sélectionnés lors d'un cycle de formation ne doivent pas réintroduire leur candidature au cycle organisé immédiatement après.

Ils sont invités par l'Ecole, lors de l'organisation de celui-ci, à confirmer leur candidature. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, compléter celle-ci par tout élément pertinent.

Sur les dispenses

Art. 8.§ 1. Tout candidat admis à un cycle de formation peut solliciter auprès de l'Ecole une dispense pour un ou plusieurs modules de formation. § 2. Ces dispenses peuvent être accordées par l'Ecole ou son délégué aux : - porteurs d'un diplôme de troisième cycle universitaire ainsi qu'aux candidats qui apportent la preuve qu'ils ont réussi une formation d'un niveau équivalent pour autant qu'ils aient réussi, dans ce cadre, des épreuves portant sur des matières intégrées dans le programme de la formation; - porteurs d'un diplôme de deuxième cycle universitaire pour autant qu'ils aient réussi, dans ce cadre, des épreuves portant sur des matières intégrées dans le programme de la formation et qu'ils pratiquent ces matières dans leurs fonctions actuelles; - candidats qui peuvent se prévaloir de compétences avérées et manifestes pour autant qu'ils exercent une responsabilité professionnelle de haut niveau et bénéficient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les matières pour lesquelles ils sollicitent les dispenses.

Sur la délivrance du brevet

Art. 9.§ 1er. Un jury est institué au sein de l'Ecole. Il est présidé par son fonctionnaire dirigeant et comprend au moins tous les enseignants appelés à dispenser la formation. § 2. Le jury établit un règlement d'examen lequel fixe notamment les conditions d'assiduité exigées des candidats pour qu'ils puissent présenter les examens et le mémoire-projet. § 3. Le jury délivre le brevet à tous les candidats qui ont réussi la formation, en première ou en seconde session. § 4. Un participant qui a échoué dans un cycle de la formation peut être admis, une seule fois, à recommencer celle-ci lors d'un cycle ultérieur.

Sur le lieu de la formation

Art. 10.La formation est dispensée dans les locaux de l'Ecole. A la demande de l'Ecole, le Ministre peut, cependant, autoriser une autre localisation.

Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Les prérogatives du fonctionnaire dirigeant l'Ecole sont exercées par le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant l'Ecole d'Administration publique.

Art. 12.A l'article 2, 5o, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique en Communauté française entre les mots " management " et " telle que ", est inséré le mot " public ".

Art. 13.A l'article 5 du même arrêté, les mots ",excepté pour la formation visée à l'article 2, 5o ", sont insérés après les mots " formations visées à l'article 2 : "

Art. 14.A l'article 5, al. 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, entre les mots " management " et " délivré ", est inséré le mot " public ".

Art. 15.Après l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion financière et à l'organisation administrative de l'Ecole d'administration publique de la Communauté française comme service de la Communauté française à gestion séparée, est inséré un article 28bis rédigé comme suit : " Lorsqu'un texte réglementaire le prévoit expressément, certaines compétences de l'Ecole peuvent être déléguées à des tiers. ".

Art. 16.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'administration publique en Communauté française est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

Art. 18.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Ch. DUPONT

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