publié le 27 mars 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2023, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé les qu 1. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 24 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 1er mars 2023, le Conseil pour les contestations    des autorisations a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif    au permis d'environnement, tel qu'il a été modifié par l'article 76 du    décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, dans l'interprétation    selon laquelle cet article empêche qu'après une annulation par le    Gouvernement flamand de la décision communale en matière de voirie, le    conseil communal prenne tout de même (utilement) une nouvelle décision    en matière de voirie, viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement    entre, d'une part, le citoyen qui a introduit une demande de permis    d'environnement assortie d'une demande d'aménagement d'une route    communale et qui, en degré d'appel, est confronté à l'annulation de la    décision communale en matière de voirie et, d'autre part, le citoyen    qui a introduit une demande de permis d'environnement et qui, en degré    d'appel, est confronté à l'absence de décision communale en matière de    voirie, le permis devant automatiquement être refusé dans le premier    cas, sur la base de l'article 66, § 6, alinéa 2, litigieux, du décret    relatif au permis d'environnement, alors que, dans le second cas,    l'autorité compétente est tenue d'adresser une demande au gouverneur    pour inviter le conseil communal à prendre une nouvelle décision ? ».2. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif    au permis d'environnement, tel qu'il a été modifié par l'article 76 du    décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, dans l'interprétation    selon laquelle cet article empêche qu'après une annulation par le    Gouvernement flamand de la décision communale en matière de voirie, le    conseil communal prenne tout de même (utilement) une nouvelle décision    en matière de voirie, viole-t-il les articles 10 et 11 de la    Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement    entre, d'une part, le citoyen qui a introduit une demande de permis    d'environnement assortie d'une demande d'aménagement d'une route    communale et qui, en degré d'appel, est confronté à l'annulation de la    décision communale en matière de voirie et, d'autre part, le citoyen    qui peut tirer avantage d'un plan d'alignement communal qui est    approuvé en application de l'article 16 du décret relatif aux voiries    communales et qui fait l'objet d'un recours administratif donnant lieu    à l'annulation de la décision communale, le permis devant    automatiquement être refusé dans le premier cas, sur la base de    l'article 66, § 6, alinéa 2, litigieux, du décret relatif au permis    d'environnement, alors que, dans le second cas, le conseil communal    peut à nouveau se prononcer sur le plan d'alignement communal ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 7941 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut