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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 mars 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er mars 2023, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé les qu 1. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement(...)

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27/03/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 novembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2023, le Conseil pour les contestations des autorisations a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'il a été modifié par l'article 76 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, dans l'interprétation selon laquelle cet article empêche qu'après une annulation par le Gouvernement flamand de la décision communale en matière de voirie, le conseil communal prenne tout de même (utilement) une nouvelle décision en matière de voirie, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre, d'une part, le citoyen qui a introduit une demande de permis d'environnement assortie d'une demande d'aménagement d'une route communale et qui, en degré d'appel, est confronté à l'annulation de la décision communale en matière de voirie et, d'autre part, le citoyen qui a introduit une demande de permis d'environnement et qui, en degré d'appel, est confronté à l'absence de décision communale en matière de voirie, le permis devant automatiquement être refusé dans le premier cas, sur la base de l'article 66, § 6, alinéa 2, litigieux, du décret relatif au permis d'environnement, alors que, dans le second cas, l'autorité compétente est tenue d'adresser une demande au gouverneur pour inviter le conseil communal à prendre une nouvelle décision ? ».2. « L'article 66, § 6, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'il a été modifié par l'article 76 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, dans l'interprétation selon laquelle cet article empêche qu'après une annulation par le Gouvernement flamand de la décision communale en matière de voirie, le conseil communal prenne tout de même (utilement) une nouvelle décision en matière de voirie, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il fait naître une différence de traitement entre, d'une part, le citoyen qui a introduit une demande de permis d'environnement assortie d'une demande d'aménagement d'une route communale et qui, en degré d'appel, est confronté à l'annulation de la décision communale en matière de voirie et, d'autre part, le citoyen qui peut tirer avantage d'un plan d'alignement communal qui est approuvé en application de l'article 16 du décret relatif aux voiries communales et qui fait l'objet d'un recours administratif donnant lieu à l'annulation de la décision communale, le permis devant automatiquement être refusé dans le premier cas, sur la base de l'article 66, § 6, alinéa 2, litigieux, du décret relatif au permis d'environnement, alors que, dans le second cas, le conseil communal peut à nouveau se prononcer sur le plan d'alignement communal ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7941 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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