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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 juin 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2.6.5, 1°, et 2.6.10, § 1 er , du Code flamand de l'aménagement du ter(...)

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20/06/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2.6.5, 1°, et 2.6.10, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans l'interprétation selon laquelle la catégorie des justiciables qui, par suite d'une modification de destination effectuée par un plan d'exécution spatial, peuvent bénéficier d'une plus-value sur la superficie totale de la parcelle concernée par la modification de destination est taxée de la même manière que la catégorie des justiciables qui, par suite d'une modification de destination, ne peuvent bénéficier d'une plus-value que sur une partie de la superficie de la parcelle concernée par la modification de destination, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due, dans les deux cas, sur la superficie totale de la parcelle concernée par la modification de destination, alors qu'une partie de la parcelle est inconstructible ou est, à tout le moins, soumise à des restrictions en matière de construction ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7809 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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