publié le 02 mars 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 23 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes 1. « L'article 23, § 5 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 13, 10 et 11 de(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 23 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 23, § 5 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 13, 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite à huit jours, à compter de la signification ou de la publication, le délai pour faire opposition à un arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité par défaut, alors que l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, le cas échéant prolongé en application de l'article 55 du Code judiciaire, pour faire opposition au jugement correctionnel qui a prononcé par défaut sa condamnation pour des faits qui ont justifié qu'il soit déchu par la cour d'appel de sa nationalité belge en application de l'article 23 du Code de la nationalité belge ? »;2. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite à huit jours le délai pour faire opposition à un arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité par défaut, à compter de la signification ou de la publication, alors qu'en matière civile, selon l'article 1048, alinéa 1er du Code judiciaire et sauf exception, le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification de la décision prononcée par défaut ? »;3. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas de prolonger le délai de huit jours pour faire opposition à un arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité pas défaut, alors qu'en matière civile, selon l'article 50, alinéa 2 du Code judiciaire, le délai d'opposition fixé à l'article 1048, alinéa 1er du Code judiciaire est prolongé, s'il prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle ? »;4. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas de prolonger le délai de huit jours pour faire opposition à un arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité par défaut, alors qu'en matière civile, selon l'article 1048, alinéa 2 du Code judiciaire, le délai d'opposition fixé à l'article 1048, alinéa 1er du Code judiciaire est prolongé conformément à l'article 55 du même code, lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7745 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux