publié le 02 mars 2022
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 23 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes 1. « L'article 23, § 5 du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 13, 10 et 11 de(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 23 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 2 février 2022, la Cour d'appel de Bruxelles a    posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 23, § 5 du Code de la nationalité belge viole-t-il les    articles 13, 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés    avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme    et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite à huit jours, à    compter de la signification ou de la publication, le délai pour faire    opposition à un arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance de la    nationalité par défaut, alors que l'intéressé dispose d'un délai de    quinze jours, le cas échéant prolongé en application de l'article 55    du Code judiciaire, pour faire opposition au jugement correctionnel    qui a prononcé par défaut sa condamnation pour des faits qui ont    justifié qu'il soit déchu par la cour d'appel de sa nationalité belge    en application de l'article 23 du Code de la nationalité belge ? »;2. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou    combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de    l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il limite à huit jours    le délai pour faire opposition à un arrêt de la cour d'appel    prononçant la déchéance de la nationalité par défaut, à compter de la    signification ou de la publication, alors qu'en matière civile, selon    l'article 1048, alinéa 1er du Code judiciaire et sauf exception, le    délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification de la    décision prononcée par défaut ? »;3. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou    combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de    l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas de    prolonger le délai de huit jours pour faire opposition à un arrêt de    la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité pas défaut,    alors qu'en matière civile, selon l'article 50, alinéa 2 du Code    judiciaire, le délai d'opposition fixé à l'article 1048, alinéa 1er du    Code judiciaire est prolongé, s'il prend cours et expire pendant les    vacances judiciaires, jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire    nouvelle ? »;4. « L'article 23, § 5, alinéa 2 du Code de la nationalité belge    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou    combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de    l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne permet pas de    prolonger le délai de huit jours pour faire opposition à un arrêt de    la cour d'appel prononçant la déchéance de la nationalité par défaut,    alors qu'en matière civile, selon l'article 1048, alinéa 2 du Code    judiciaire, le délai d'opposition fixé à l'article 1048, alinéa 1er du    Code judiciaire est prolongé conformément à l'article 55 du même code,    lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni    domicile élu ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 7745 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux