publié le 17 novembre 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par arrêt n° 251.519 du 17 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 septembre 2021, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivan « L'article 61, 1°, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière vio(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 1. Par arrêt n° 251.519 du 17 septembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 septembre 2021, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 61, 1°, de la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/10/2017
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31/10/2017
numac
2017031388
source
service public federal interieur
Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le cas échéant combinés avec le droit au libre choix de l'activité professionnelle, tel qu'il est notamment garanti par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec 1'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec les principes généraux de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, non bis in idem et de proportionnalité de la peine, tels que notamment garantis par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que - pour ce qui concerne les principes d'égalité et de non-discrimination (le cas échéant lus en combinaison avec le principe de proportionnalité et l'article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : il dispose de manière discriminatoire et sans tenir compte des éléments d'espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l'infraction, caractère ancien de l'infraction, etc.) que les personnes ayant été condamnées, sur la base du Code pénal, pour coups et blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation, ne disposeraient pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d'agent de gardiennage et donc que la carte d'identification doit leur être refusée, au contraire des personnes condamnées pour des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière qui peuvent être plus graves et attentatoires à leur fiabilité, et qu'elles doivent être traitées de manière similaire à celles qui ont été condamnées pour des infractions non liées à la réglementation relative à la police de la circulation routière mais plus graves et attentatoires à leur fiabilité; - pour ce qui concerne le principe de proportionnalité (le cas échéant lu en combinaison avec l'article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle et les principes d'égalité et de non-discrimination) : il dispose de manière irréfragable, illimitée dans le temps et sans tenir compte des éléments d'espèce (par ex. lien avec la fonction visée, gravité de l'infraction, caractère ancien de l'infraction, etc.) qu'une personne ayant été condamnée pour coups et blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation ne disposerait pas des qualités de fiabilité suffisantes pour accéder à la fonction d'agent de gardiennage et donc que la carte d'identification doit être refusée, sans que le législateur ne permette à l'autorité d'exercer le moindre pouvoir d'appréciation en l'espèce; - pour ce qui concerne le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère : il dispose que la carte d'identification doit être refusée, même pour des infractions commises antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
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Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée, alors que la version de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en vigueur au moment de la commission des faits incriminés ne prévoyait pas cette possibilité de refus pour une condamnation pour coups et blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation; - pour ce qui est du principe non bis in idem : il dispose que la carte d'identification doit être refusée alors que, vu la gravité de cette décision, cette dernière doit être considérée comme une sanction qui ne peut dès lors être infligée au demandeur de la carte d'identification puisqu'il a déjà subi une condamnation pénale pour des faits identiques, soit pour des coups et blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation il y a plus de 6 années; - pour ce qui est du principe de proportionnalité de la peine (le cas échéant lu en combinaison avec l'article 23 de la Constitution garantissant le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle) : il dispose que la carte d'identification doit être refusée, impliquant de manière irréfragable et illimitée dans le temps une impossibilité d'accéder à la fonction d'agent de gardiennage, malgré le fait que le demandeur de la carte n'a été condamné que pour coups et blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation ? ». 2. Par arrêt n° 251.786 du 7 octobre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 octobre 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 61, 1°, de la
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Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer ' réglementant la sécurité privée et particulière ' viole-t-il le principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, d'une part, cette disposition prévoit une exception pour les condamnations pour infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, mais ne prévoit pas d'exception pour les condamnations du chef d'autres préventions sanctionnées par le tribunal de police et que, d'autre part, cette disposition ne fait pas de distinction entre les condamnations du chef de toutes les infractions autres que les infractions à la loi relative à la police de la circulation routière et que, par conséquent, une condamnation du chef d'une infraction à une mesure temporaire visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est traitée exactement de la même manière que les condamnations du chef d'autres infractions à la loi pénale ? »; « L'article 61, 1°, de la
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Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer ' réglementant la sécurité privée et particulière ' viole-t-il le droit au travail et, en particulier, le droit au libre choix d'une activité professionnelle, garantis par les articles 22 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il refuse automatiquement l'accès aux professions visées à l'article 60 de la loi précitée du 2 octobre 2017 et, en particulier, à la profession d'agent de gardiennage, à toute personne qui a été condamnée à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle au sens de l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière, sans que la nature et la gravité des faits pénalement punissables, le contexte dans lequel ils se sont produits, l'ancienneté, la récidive, l'incidence des faits pénalement punissables sur le profil requis pour la fonction concernée et la personnalité du demandeur de la carte d'identification fassent l'objet d'une quelconque appréciation ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7643 et 7653 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux