publié le 11 janvier 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudi « Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, dans la v(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division    Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes :    « Les articles 24 et 30 de la 
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					28/04/2003
				
				
					pub. 
					15/05/2003
				
				
					numac 
					2003022481
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal securite sociale
					
				
				
					Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale  
				
			
		
	fermer relative aux    pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était    applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014,    violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en    combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article    1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des    droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans    l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent    indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises    manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à    l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un    affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves    acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit    la cause de ce déficit, en ce que :    - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les    organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations    (paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du    contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite    étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de    pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement    respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le    premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de    l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une    première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde    fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite,    alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite    de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant    des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois.    - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les    organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie,    l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation    définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de    pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant    uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de    pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour    effet que le premier groupe d'organisateurs ont pu faire leur choix de    conclure une assurance de groupe en tenant compte du risque    d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu    prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de    la réalisation de ce risque, alors que le second groupe    d'organisateurs n'était pas en mesure de prévoir ce risque et ces    conséquences ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7479 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut