publié le 11 janvier 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudi « Les articles 24 et 30 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, dans la v(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2020, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 24 et 30 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires, dans la version telle qu'elle était applicable avant la modification opérée par la loi du 15 mai 2014, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 16 de la Constitution et/ou avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et/ou avec le principe de précaution, dans l'interprétation selon laquelle ces dispositions obligent indistinctement tous les organisateurs à apurer les réserves acquises manquantes et les déficits par rapport aux garanties, visés à l'article 24 de cette loi, dans le cadre de la mise à la retraite d'un affilié qui, lors de sa cessation de fonction, a laissé les réserves acquises dans le cadre de la mise à la retraite et ce, quelle que soit la cause de ce déficit, en ce que : - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les organisateurs qui ont toujours correctement respecté leurs obligations (paiement de primes) découlant de l'engagement de pension et du contrat de pension, le déficit au moment de la mise à la retraite étant simplement la conséquence de l'insolvabilité de l'organisme de pension, d'une part, et les organisateurs qui n'ont pas correctement respecté ces obligations, d'autre part, ce dont il résulte que le premier groupe d'organisateurs est, lors de la mise à la retraite de l'affilié, une seconde fois tenu de payer certains montants, une première fois comme prime à l'assurance de groupe et, une seconde fois, à titre d'apurement du déficit lors de la mise à la retraite, alors que les organisateurs négligents, lors de la mise à la retraite de l'affilié, apurent uniquement le déficit à concurrence du montant des primes non payées et ne payent donc qu'une seule fois. - ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les organisateurs d'un engagement de pension de type prestation définie, l'organisateur s'engageant à l'égard de l'affilié à une prestation définie (rente ou capital) et les organisateurs d'un engagement de pension de type contribution définie, l'organisateur s'étant uniquement engagé à payer une contribution définie à l'organisme de pensions en vue de financer la pension complémentaire, ce qui a pour effet que le premier groupe d'organisateurs ont pu faire leur choix de conclure une assurance de groupe en tenant compte du risque d'insolvabilité de l'organisme assureur et ont immédiatement pu prendre des mesures pour limiter ou gérer les effets préjudiciables de la réalisation de ce risque, alors que le second groupe d'organisateurs n'était pas en mesure de prévoir ce risque et ces conséquences ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7479 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut