publié le 13 juillet 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin 2020, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 juin 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 juin 2020, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le prévenu n'a pas la possibilité légale d'interjeter appel dans les dix jours après que le ministère public a interjeté appel, au sens de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, auprès de la juridiction d'appel à l'égard du même prévenu après l'expiration du délai prévu par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, alors qu'en vertu de l'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour également interjeter appel, lorsque le prévenu a interjeté appel dans le délai prévu par l'article 203 du Code d'instruction criminelle ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7406 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut