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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 janvier 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit économique par la loi du (...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2019, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, inséré dans le Code de droit économique par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, ne méconnaît-il pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les principes de sécurité juridique, de légitime confiance et de non-rétroactivité et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'article XX.20, § 3, habilite le Roi à déterminer les modalités et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs de façon différente de ce qui est prévu pour la rémunération des autres praticiens de l'insolvabilité, les frais et honoraires de ces derniers étant fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission et sur la base du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations et, le cas échéant, en tenant compte de la valeur des actifs, en leur octroyant aussi le remboursement de leurs frais en sus de leur rémunération ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7305 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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