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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 juin 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2019, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14, § 1 er , alinéa 1 er , 2°, des lois sur le Conseil d'Etat(...)

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04/06/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 244.049 du 28 mars 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 avril 2019, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprété comme limitant ' les actes relatifs aux marchés publics ', aux actes qui, émanant d'un pouvoir adjudicateur ou accompli pour le compte de celui-ci, visent de manière directe ou indirecte à la conclusion d'un contrat à titre onéreux avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services et comme excluant de la notion ' d'actes relatifs aux marchés publics ', les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur empêche un prestataire de services de participer à une procédure de marché public afin de conclure un contrat à titre onéreux, tel le retrait par un chef de juridiction d'un traducteur de la liste des personnes agréées en cette qualité auprès de son tribunal au sein de laquelle le pouvoir adjudicateur choisit les prestataires de services avec lesquels des contrats à titre onéreux sont conclus pour la prestation de services de traduction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en [ce] que cette disposition prive le prestataire de services précité de la possibilité de contester devant le Conseil d'Etat un tel acte qui l'empêche de bénéficier d'un marché public de services de traduction alors que les actes par lesquels un pouvoir adjudicateur vise à la conclusion d'un marché public peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ? 2. La loi du 15 juillet [lire : juin] 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution créant ainsi une discrimination par le traitement différent de deux situations comparables, en tant qu'elle serait interprétée comme s'appliquant à une autorité administrative qui est appelée à désigner un traducteur ou un interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle elle peut faire choix d'un prestataire dans un cas déterminé et comme ne s'appliquant pas à un organe du pouvoir judiciaire qui est appelé à désigner un traducteur ou interprète ou à établir une liste de traducteurs/interprètes dans laquelle les autorités judiciaires et policières peuvent faire choix d'un prestataire dans un cas déterminé ? 3.La loi du 15 juillet [lire : juin] 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle serait interprétée comme imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs au sens de son article 2, 1°, a) et d), de passer un marché de service de traduction ou d'interprétation dans le respect des dispositions de la loi, sauf à un président de tribunal de première instance ou à tout autre organe du pouvoir judiciaire au motif qu'ils font partie de ce pouvoir alors que l'article 2, 1°, a) et d), ne prévoit pas une telle exception ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7158 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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