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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 décembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 octobre 2017 en cause du ministère public contre M.E., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 octobre 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a pos « L'article 9 de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifi(...)

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cour constitutionnelle
numac
2017206649
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20/12/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 octobre 2017 en cause du ministère public contre M.E., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 octobre 2017, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 9 de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 3 mai 2003, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet au seul prévenu poursuivi pour une infraction à la loi relative aux drogues de bénéficier de l'application des dispositions de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation même s'il ne satisfait pas aux conditions relatives aux condamnations antérieures, fixées par les articles 3 et 8 de cette loi, alors que cette faveur est refusée au prévenu qui a commis d'autres infractions en vue de sa consommation de drogue personnelle ? Les articles 3 et 8 de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient des conditions pour l'octroi du sursis et de la suspension sans opérer de distinction entre les prévenus selon qu'ils ont ou non commis des infractions en vue de leur consommation personnelle ? Dans l'hypothèse où il serait répondu par l'affirmative à la première question ou à la deuxième question, l'article 14, § 1er de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la révocation de plein droit du sursis en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation à un emprisonnement principal de plus de six mois sans sursis, sans opérer de distinction entre les prévenus selon qu'ils ont ou non commis des infractions en vue de leur consommation personnelle ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6754 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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