publié le 27 novembre 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 26 septembre 2017 en cause de A.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé le 1. « L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 26 septembre 2017 en cause de A.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 octobre 2017, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la
loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2017
pub.
31/03/2017
numac
2017011424
source
service public federal justice
Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il est interprété en ce sens que la demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire s'entend uniquement comme la demande qui est soumise au tribunal du travail ? L'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la
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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il est interprété en ce sens que la demande visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire s'entend comme la demande qui est soumise au tribunal du travail et aussi la même demande, réitérée en degré d'appel, qui est soumise à la cour du travail ? »;2. « L'article 4, § 2, alinéa 3, de la
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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'il précise que la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens, ce mécanisme étant censé permettre au demandeur qui est ' gagnant ' de disposer d'un titre pour obtenir du ' perdant ' le remboursement de la contribution, alors que la condamnation aux dépens ne peut être prononcée dans le cadre d'une procédure sur requête unilatérale et que le remboursement de la contribution ne peut être obtenu en ce cas ? ». b. Par arrêt du 3 octobre 2017 en cause de C.D., en présence de Me N. Alaimo, médiateur de dettes, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce qu'il ne vise que la demande par laquelle un débiteur sollicite d'être admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes, l'article 4, § 2, alinéa 2, 4°, de la
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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, qui exonère la partie demanderesse du paiement préalable de la contribution destinée à alimenter le fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une discrimination entre, d'une part, le débiteur qui sollicite d'être admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes, d'autre part, le débiteur admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes qui sollicite, en cours de procédure, une autorisation basée sur l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6737 et 6739 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux