publié le 23 septembre 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe d 1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 235.525 du 19 juillet 2016 en cause de la SPRL « Thalass Alif » et Mohamed Saouti contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juillet 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Interprété comme habilitant le Roi à prendre des mesures restreignant l'octroi, la validité, la prorogation ou le renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail, l'article 8, § 1er, de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec les articles 23, 105 et 108 de la Constitution, en ce que l'article 191 de la Constitution réserve au législateur la compétence de prévoir les différences de traitement qui défavorisent les étrangers en matière de protection accordée aux personnes et aux biens ? »;2. « Les articles 4/1 et 5 de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
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30/04/1999
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21/05/1999
numac
1999012338
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur potentiel de cet étranger, singulièrement lorsque celui-ci a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée ? »;3. « En cas de réponse négative à la deuxième question, les articles 4/1 et 5 de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers violent-ils les articles 22, 23 et 191 de la Constitution, ou l'une ou l'autre de ces dispositions, lues isolément ou en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier protocole additionnel à cette Convention, en prévoyant que l'étranger doit justifier d'un permis de travail découlant d'une autorisation d'occupation octroyée à l'employeur potentiel de celui-ci, singulièrement lorsque cet étranger a antérieurement été autorisé au séjour, fût-ce de manière limitée pour un an et sous le respect d'un certain nombre de conditions liées à l'autorisation d'occupation et au permis de travail temporaires initialement accordés et ayant précisément ouvert ce droit au séjour limité ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6488 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux