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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 15 mai 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 mars 2015 en cause du ministère public contre O.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a « 1. Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 d(...)

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15/05/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 mars 2015 en cause du ministère public contre O.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent les magistrats et leurs coauteurs et complices qui y sont visés du droit de faire contrôler par la chambre des mises en accusation la régularité de l'instruction menée à leur égard, durant le cours de celle-ci, et du droit d'intenter, devant la chambre des mises en accusation, des recours à l'encontre des décisions rendues par le magistrat instructeur sur des requêtes qu'ils lui présentent, alors que les articles 6 et 29 de chacune des deux lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres [fédéraux], d'une part, et celle des membres des gouvernements de communauté ou de région, d'autre part, accordent ces droits à ces derniers, à leurs coauteurs et à leurs complices ? 2. Les articles 479, 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient qu'à l'issue d'une instruction menée à l'égard des magistrats et de leurs coauteurs et complices qui y sont visés, le procureur général décide seul et sans intervention de la chambre des mises en accusation des suites à réserver à la procédure, privant ainsi lesdits magistrats, coauteurs et complices du bénéfice de la règle qui veut que toute instruction donne lieu à une appréciation des charges par une juridiction d'instruction (règlement de procédure), alors que, pour les ministres [fédéraux] et les membres des gouvernement de communauté ou de région, leurs coauteurs et leurs complices, les lois du 25 juin 1998 réglant leur responsabilité pénale organisent, en leurs articles 9, 16 et 29, un tel règlement de procédure ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6178 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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