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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 17 mars 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 janvier 2015 en cause de N.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2015, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de G « 1. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il le principe de la séparation des(...)

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17/03/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 29 janvier 2015 en cause de N.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2015, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de l'indépendance des juges, le principe du droit à un procès équitable, le principe du droit à une bonne administration de la justice, le principe de la confiance légitime, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le ministère public a ainsi le pouvoir de choisir librement avec quel justiciable, qui a manifesté, le cas échéant, sa volonté de réparer le dommage causé à autrui et contre qui l'action publique a été intentée, il décide de conclure ou non une transaction, sans être tenu de fournir une motivation à cet égard et sans que cette décision et l'éventuelle transaction conclue puissent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel suffisant, effectif et concret ? 2. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il l'article 12, alinéa 2, in fine, de la Constitution, combiné ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'après avoir intenté l'action publique, le ministère public peut ainsi inviter ou non des justiciables, qui ont manifesté, le cas échéant, leur volonté de réparer le dommage causé à autrui, à conclure une transaction, sans que l'invitation et l'éventuelle transaction conclue puissent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel suffisant, effectif et concret ? 3.L'article 216bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il l'article 13 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il a pour effet qu'un justiciable, qui a manifesté, le cas échéant, sa volonté de réparer le dommage causé à autrui et contre qui l'action publique a été intentée, n'a pas accès à un juge pour faire contrôler de manière suffisante, effective et concrète, par un juge indépendant et impartial, la décision unilatérale et non contradictoire du ministère public refusant de conclure une transaction ? 4. L'article 216bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 151, § 1er, de la Constitution, ainsi qu'avec les articles 33 à 40 de la Constitution, en ce que le ministère public a le pouvoir, si les conditions matérielles d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle sont remplies, de choisir librement les justiciables, qui ont manifesté, le cas échéant, leur volonté de réparer le dommage causé à autrui et contre qui l'action publique a été intentée, qu'il invite ou non à conclure une transaction, sans être tenu de fournir une motivation à cet égard et sans que cette invitation et l'éventuelle transaction conclue puissent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel suffisant, effectif et concret ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6158 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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