publié le 05 décembre 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 130.877 du 6 octobre 2014 en cause de F.E.Y. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2014, le Conseil du contentieux d « L'article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le sé(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 130.877 du 6 octobre 2014 en cause de F.E.Y. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42quater, § 4, 4°, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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15/12/1980
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20/12/2007
numac
2007000992
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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15/12/1980
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers lu isolément ou en combinaison avec l'article 11 de cette même
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fermer, tel qu'applicable au moment de la prise de l'acte attaqué, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution et/ou les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interprétés en ce sens que le conjoint ou partenaire ressortissant de pays tiers qui a bénéficié d'un droit au regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé au séjour en Belgique, et qui est victime de violences domestiques, peut, dans l'hypothèse où l'installation commune aurait cessé, voir son droit au séjour maintenu sur décision du ministre même si les conditions au séjour ne sont plus réunies (article 11, dernier alinéa, de la
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fermer) alors que le conjoint ou partenaire ressortissant d'un pays tiers d'un citoyen européen ou d'un citoyen belge qui a bénéficié d'un droit au regroupement familial avec un ressortissant européen ou un citoyen belge et qui est victime de violences domestiques doit, lorsque l'installation commune a cessé et outre la preuve des violences domestiques, apporter la preuve qu'il est travailleur salarié ou non salarié en Belgique, ou qu'il dispose de ressources suffisantes visées à l'article 40, § 4, alinéa 2, pour lui-même et pour les membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'il est membre d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions (article 42quater, § 4, 4°, de la
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fermer), traitant ainsi ce dernier de manière différente, sans justification objective, raisonnable ni proportionnée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6055 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux