publié le 29 juillet 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 juin 2013 en cause de la société coopérative de droit public « Opera voor Vlaanderen », en liquidation, contre Linda Devis et autres, dont l'expédition est parve « L'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses viole-t-il(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 juin 2013 en cause de la société coopérative de droit public « Opera voor Vlaanderen », en liquidation, contre Linda Devis et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 juin 2013, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les intimées (en tant qu'agents statutaires du secteur public), dont la relation de travail n'a pas pris fin mais qui ont été mises en disponibilité, pour cause de suppression d'emploi, par une décision unilatérale de l'autorité qui les occupe, ne peuvent pas, à partir du moment où elles ne peuvent plus prétendre au traitement d'attente, bénéficier de l'assujettissement à la sécurité sociale en ce qui concerne l'assurance contre le chômage, l'assurance-maladie, secteur des indemnités, et l'assurance maternité, comme le prévoit l'article 9 de la loi précitée, tandis que tel est bien le cas pour les agents du secteur public dont la relation de travail prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ou parce que l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non-renouvelé, alors que ces deux catégories d'agents ne disposent plus de revenus du travail ou d'un traitement d'attente résultant d'un emploi chez cette autorité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5665 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut