publié le 10 avril 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 février 2013 en cause de Jean-Marie Wellin contre la SA « Belfius », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mars 2013, la Cour d'appel de Mons « L'article 2277 du Code civil interprété en ce sens que ' tout ce qui est payable par année ou à d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 février 2013 en cause de Jean-Marie Wellin contre la SA « Belfius », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mars 2013, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2277 du Code civil interprété en ce sens que ' tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ' doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques, plus spécifiquement celles relatives aux mensualités d'un prêt à tempérament, qu'elles soient échues ou non avant la dénonciation du crédit, interprété en ce sens qu'il s'appliquerait exclusivement à la partie des mensualités correspondant aux intérêts ? Dans l'affirmative, existe-t-il une autre interprétation qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5607 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux