publié le 11 janvier 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 221.568 et 221.569 du 29 novembre 2012 en cause respectivement de Sami Cahanaj et Gzim Cahanaj contre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatri « L'article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 221.568 et 221.569 du 29 novembre 2012 en cause respectivement de Sami Cahanaj et Gzim Cahanaj contre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 10 décembre 2012 et le 11 décembre 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39/73, § 2, de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose que le délai de quinze jours ouvert aux parties pour demander à être entendues court à partir de l'envoi de l'ordonnance par laquelle le président de la Chambre ou le juge qu'il désigne notifie aux parties que la Chambre statuera sans audience, alors que pour les destinataires de décisions administratives les délais ne commencent à courir qu'à partir du moment où ils prennent effectivement connaissance des décisions qui leur sont notifiées ? ».
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi spéciale pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours dans ces affaires.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5534 et 5536 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux