publié le 21 décembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 90.621 du 26 octobre 2012 en cause de Thi Ngoc Anh Ngo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2012, le Conseil du « L'article 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au terri(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 90.621 du 26 octobre 2012 en cause de Thi Ngoc Anh Ngo contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2012, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9 de la
loi du 8 juillet 2011Documents pertinents retrouvés
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2011000547
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service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial
fermer modifiant la
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15/12/1980
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20/12/2007
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers [en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial], viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 18 à 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 2, 3, 7, 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7, 20, 21, 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il crée, sans justification objective et raisonnable, une différence de traitement entre deux catégories de citoyens de l'Union, à savoir les Belges - indifféremment du fait qu'ils aient déjà ou non exercé leur droit à la libre circulation des personnes sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne - et les autres citoyens de l'Union bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois en Belgique, les premiers étant exclus du bénéfice du regroupement familial avec leur conjoint, si ce dernier ou eux-mêmes sont âgés de moins de vingt et un ans ? ». b. Par arrêt n° 90.068 du 22 octobre 2012 en cause de Issam Gaidi contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 novembre 2012, le Conseil du Contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, al. 2, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel que cet article a été modifié par l'article 9 de la
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Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial
fermer publiée au MB du 12/09/2011, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution lus ou non en combinaison avec les articles 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l'Homme, avec l'article 3 de son Protocole n° 4, avec l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 18, 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), avec les articles 2, 7 et 8 de la directive 2004/38/CE du 29/04/2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, en ce qu'il crée une discrimination entre le conjoint étranger (ou autres membres de la famille) d'un Belge - indifféremment du fait que celui-ci ait déjà ou non exercé son droit à la libre circulation des personnes - et le conjoint étranger (ou autres membres de la famille) d'un citoyen de l'Union en ce qu'il assortit le droit au regroupement familial du conjoint d'un Belge de conditions d'octroi en termes de logement suffisant et de ressources plus strictes que pour les conjoints (ou autres membres de la famille) d'un citoyen de l'Union qui relèvent du régime plus favorable de l'article 40bis de la
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Ces affaires, inscrites sous les numéros 5512 et 5513 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux