publié le 27 février 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 janvier 2012 en cause du ministère public et de la SA « INBEV Belgium », partie civile, contre Patrick Migliorini, dont l'expédition est parvenue au greffe de la « L'article 2, § 6 [lire : article 2, 2°], de la loi du 13 août 2011 - modifiant le Code d'ins(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 janvier 2012 en cause du ministère public et de la SA « INBEV Belgium », partie civile, contre Patrick Migliorini, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2012, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 6 [lire : article 2, 2°], de la
loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/08/2011
pub.
05/09/2011
numac
2011009606
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté
type
loi
prom.
13/08/2011
pub.
06/12/2011
numac
2011000757
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté. - Traduction allemande d'extraits
fermer - modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté - qui introduit un article 47bis, § 6, dans le Code d'instruction criminelle, interprété comme s'appliquant immédiatement au litige en cours et en tant que les déclarations auto-incriminantes peuvent être utilisées comme élément corroborant d'autres éléments de preuves, viole-t-il les articles 12, alinéa 2, et 13 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5291 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.