publié le 28 novembre 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 septembre 2011 en cause du ministère public et du ministre des Finances contre P.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 octobre 2011, la Co « L'article 2, alinéas 1 er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens qu'en cas d'infrac(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 28 septembre 2011 en cause du ministère public et du    ministre des Finances contre P.V., dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 6 octobre 2011, la Cour d'appel de Liège a posé    la question préjudicielle suivante :    « L'article 2, alinéas 1er et 2, du Code pénal, interprété en ce sens    qu'en cas d'infraction commise sous l'empire de la loi ancienne du 10    juin 1997 dont l'article 39, alinéa 1er, comminant une peine d'amende    a été annulé par arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 octobre    2008, cette infraction, au moment du jugement, est punissable d'une    peine d'amende comminée par les articles 43 de la 
loi du 21 décembre    2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/12/2009
				
				
					pub. 
					31/12/2009
				
				
					numac 
					2009003773
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal finances
					
				
				
					Loi portant des dispositions fiscales et diverses   
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/12/2009
				
				
					pub. 
					11/01/2010
				
				
					numac 
					2009090000
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi relative à la réforme de la cour d'assises 
				
			
		
	fermer portant dispositions fiscales et diverses et 45, alinéa 1er, de    la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général de l'accise de    sorte que le prévenu jugé postérieurement à l'entrée en vigueur des    dispositions précitées ne peut pas bénéficier de l'annulation    partielle de l'article 39, alinéa 1er, précité, viole-t-il les    articles 12 et 14 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison    avec l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de    l'homme et des libertés fondamentales approuvée par la loi du 13 mai    1955 ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5219 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.