publié le 18 avril 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 février 2011 en cause du ministère public et M.M., partie civile, contre M. M.E. et en cause du ministère public contre M. M.E., dont l'expédition est parvenue « 1. La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises modifiant diverses dispo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 18 février 2011 en cause du ministère public et M.M.,    partie civile, contre M. M.E. et en cause du ministère public contre    M. M.E., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 mars    2011, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles    suivantes :    « 1. La 
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/12/2009
				
				
					pub. 
					11/01/2010
				
				
					numac 
					2009090000
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi relative à la réforme de la cour d'assises 
				
			
		
	fermer relative à la réforme de la cour    d'assises modifiant diverses dispositions notamment de la 
loi du 4    octobre 1867Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/10/1867
				
				
					pub. 
					11/12/2009
				
				
					numac 
					2009000816
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur les circonstances atténuantes 
				
			
		
	fermer sur les circonstances atténuantes en particulier son    article 230 remplaçant l'article 2 de la loi sur les circonstances    atténuantes, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution,    combinés avec l'article 2, alinéa 2, et 56, alinéa 2, du Code pénal en    ce sens que la correctionnalisation, par admission de circonstances    atténuantes, d'une tentative de crime punissable de la réclusion à    perpétuité permet d'infliger au prévenu récidiviste devant le tribunal    correctionnel, une peine allant jusqu'au double du maximum porté par    la loi contre ce délit alors que le maximum de la peine que l'accusé    renvoyé devant la cour d'assises pour une infraction identique,    considéré alors comme non récidiviste, est susceptible d'encourir est    de moindre durée. 2. L'article 56, alinéa 2, du Code pénal lu en combinaison avec    l'article 2 de la 
loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/10/1867
				
				
					pub. 
					11/12/2009
				
				
					numac 
					2009000816
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi sur les circonstances atténuantes 
				
			
		
	fermer sur les circonstances    atténuantes tel que modifié par la 
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/12/2009
				
				
					pub. 
					11/01/2010
				
				
					numac 
					2009090000
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi relative à la réforme de la cour d'assises 
				
			
		
	fermer viole-t-il    les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens que la    correctionnalisation, par admission de circonstances atténuantes,    d'une tentative de crime punissable de la réclusion à perpétuité,    permet d'infliger au prévenu récidiviste devant le tribunal    correctionnel, une peine allant jusqu'au double du maximum porté par    la loi contre ce délit alors que le maximum de la peine que l'accusé    renvoyé devant la cour d'assises pour une infraction identique,    considéré alors comme non récidiviste, est susceptible d'encourir est    de moindre durée ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5119 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.