publié le 29 septembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 juin 2010 en cause de J.L. contre R.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions « 1. Les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 30 juin 2010 en cause de J.L. contre R.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils feraient naître une différence de traitement entre l'époux commun en biens titulaire d'une assurance-groupe (obligatoire) souscrite par son employeur, dont la prestation est octroyée au travailleur affilié lorsque celui-ci atteint un âge déterminé et est considérée comme une part de l'actif de la communauté conjugale qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, doit être intégrée dans la masse à partager, et l'agent de la fonction publique marié sous le régime de la communauté de biens, dont la prestation de pension légale est considérée comme un bien propre qui, en cas de liquidation-partage de la communauté conjugale, ne doit pas être intégré dans la masse à partager ? 2. Les articles 127, 128 et 148, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils ont pour effet que lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens et que l'un des deux est affilié à une assurance-groupe souscrite par son employeur, cette assurance ne produit pas de capital pour le conjoint du titulaire de l'assurance-groupe mais uniquement pour le conjoint affilié, lorsque celui-ci atteint l'âge convenu, et que ce capital est par conséquent propre à ce dernier et ne donne lieu à une récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés eu égard aux facultés de celui-ci ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4994 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.