publié le 25 juin 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 22 mars 2010 en cause de Me Xavier Dehombreux, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA « Cobel Meat System », dont l'expédition est parvenue a 1. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le p(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 22 mars 2010 en cause de Me Xavier Dehombreux, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SA « Cobel Meat System », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mars 2010, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de consigner les deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette obligation, l'article 51, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? »; 2. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de payer, en cas de non-dépôt ou de retard dans le dépôt des deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce n'est pas soumis à cette sanction, l'article 51, alinéa 3, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».b. Par arrêt du 26 avril 2010 en cause de Me Xavier Dehombreux, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de Pascal Iassogna, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mai 2010, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« Les articles 51, dans sa version originaire, de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
fermer sur les faillites et 17 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
28/10/1997
numac
1997009766
source
ministere de la justice
Loi sur les faillites
fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les curateurs qui, avant le 1er octobre 2002, ont conservé sur un compte bancaire individualisé au nom de la faillite, les fonds nécessaires aux dépenses courantes, sans avoir obtenu l'autorisation requise du juge-commissaire, sont de ce fait redevables, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 51, d'intérêts calculés sur ces sommes et d'autre part, les curateurs qui, postérieurement au 1er octobre 2002, ont conservé sur un compte bancaire individualisé au nom de la faillite, les fonds nécessaires aux dépenses courantes, sans y avoir été autorisés par le juge-commissaire ni que ce dernier ait fixé un montant maximum, sans que toutefois cette absence d'autorisation puisse entraîner l'application de la sanction de l'article 51 de la loi ? »; 2. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de consigner les deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette obligation, l'article 51, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;3. « Interprété en ce sens qu'il impose au curateur qui procède d'initiative ou est chargé par le président du tribunal de commerce de procéder à la réalisation d'un fonds de commerce gagé, de payer, en cas de non-dépôt ou de retard dans le dépôt des deniers provenant de cette réalisation à la Caisse des dépôts et consignations, des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, alors que tout autre liquidateur au gage désigné par le président du tribunal de commerce, n'est pas soumis à cette sanction, l'article 51, alinéa 3, de la loi sur les faillites ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4906 et 4925 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.