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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 mars 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 janvier 2010 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Albert Neyman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, la Co « L'article 36, alinéa 1 er , des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la préventio(...)

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cour constitutionnelle
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04/03/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 janvier 2010 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Albert Neyman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, tel que modifié par l'article 29 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que 'Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste (des maladies professionnelles) a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente', alors que, d'une part, toute personne reconnue atteinte d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation de l'aggravation de son état à la seule condition de démontrer que l'incapacité permanente de travail résultant de cette maladie s'est aggravée, et alors que, d'autre part, les ayants droit de la victime décédée des suites de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte, bénéficient de la rente prévue par le chapitre II, section 1re, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, à la seule condition de démontrer que la maladie a entraîné la mort de la victime ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4855 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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