Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 novembre 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 octobre 2009 en cause du ministère public contre Vojtech Olah et Viera Balazova, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, la Cour - « L'article 16.6.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales conc(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009205256
pub.
20/11/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 octobre 2009 en cause du ministère public contre Vojtech Olah et Viera Balazova, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : - « L'article 16.6.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (M.B. 3 juin 1995), tel qu'il a été inséré par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI ' Contrôle, maintien et mesures de sécurité ' (M.B. 29 février 2008), viole-t-il les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les termes ' formes limitées de nuisances publiques ' n'ont pas un contenu normatif suffisamment précis pour définir les comportements qui, par dérogation aux peines mentionnées dans l'article 16.6.3, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (M.B. 3 juin 1995), tel qu'il a été inséré par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI ' Contrôle, maintien et mesures de sécurité ', sont punis de sanctions communales, conformément à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, ou d'une peine de police de maximum euro 45,45 ? »; - « L'article 16.6.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (M.B. 3 juin 1995), tel qu'il a été inséré par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI ' Contrôle, maintien et mesures de sécurité ' (M.B. 29 février 2008), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition fait naître une différence de traitement, entre des justiciables, qui n'est justifiée ni objectivement, ni raisonnablement, puisque les justiciables qui causent des formes limitées de nuisances publiques - pour reprendre la définition du décret sur la défense de l'environnement - dans une commune qui, conformément à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, a établi des sanctions communales pour ces faits ne peuvent se voir infliger qu'une sanction administrative communale, alors qu'un justiciable qui cause la même forme limitée de nuisance publique dans une commune qui n'a pas établi de telles sanctions administratives communales pour ces faits peut quant à lui se voir infliger une sanction de nature pénale, qui sera inscrite dans son casier judiciaire ? »; - « L'article 16.6.3, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (M.B. 3 juin 1995), tel qu'il a été inséré par le décret du 21 décembre 2007 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI ' Contrôle, maintien et mesures de sécurité ' (M.B. 29 février 2008), viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, en ce que, par dérogation à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale, les communes sont habilitées à établir des sanctions administratives communales pour les infractions aux règlements et arrêtés déjà sanctionnées par un décret ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4783 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^