publié le 17 octobre 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 11 septembre 2008 en cause de la SA « JEFREMA » contre l'Office national de sécurité sociale , dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 (...) 1. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 11 septembre 2008 en cause de la SA « JEFREMA » contre    l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.), dont l'expédition    est parvenue au greffe de la Cour le 18 septembre 2008, la Cour du    travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel    qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il les    articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition    législative requiert de la part de l'employeur qu'il obtienne du    bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, dans un    délai déterminé, une attestation établissant que le travailleur qu'il    a engagé remplit les conditions fixées par la loi pour pouvoir    prétendre aux réductions de cotisations prévues par celle-ci, étant    donné que la création de cette exigence formelle pour pouvoir    bénéficier de la réduction de cotisations fait naître une différence    de traitement entre les employeurs qui satisfont à toutes les    conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour    pouvoir prétendre à cette réduction de cotisations et qui ont demandé    l'attestation en question (le ' formulaire C63 ') dans le délai    imparti et les employeurs qui satisfont eux aussi à toutes les    conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour    pouvoir prétendre à cette réduction de cotisations (et qui peuvent    également le prouver) mais qui n'ont pas demandé la même attestation    dans le délai imparti ? »;2. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel    qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il    l'article 13 de la Constitution en ce que, dans cette disposition    législative, le droit aux réductions de cotisations qui y sont visées    dépend simplement de l'obtention d'une attestation du directeur du    bureau de chômage confirmant que le travailleur engagé satisfait aux    conditions légales, de sorte qu'un aspect important et essentiel de    l'appréciation quant à l'obligation de paiement des cotisations de    sécurité sociale est soustrait au juge que la loi, et plus    particulièrement l'article 580, 1°, du Code judiciaire, assigne au    justiciable ? ».   Cette affaire, inscrite sous le numéro 4512 du rôle de la Cour, a été    jointe à l'affaire portant le numéro 4498 du rôle.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.