publié le 11 juin 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par deux arrêts du 2 avril 2008 en cause respectivement de C.P. et A.Y., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 18 avril 2008, la Cour de cassation a po « L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par deux arrêts du 2 avril 2008 en cause respectivement de C.P. et A.Y., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 18 avril 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'autorise pas de recours en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 235ter du même code alors que ledit article 416, alinéa 2, autorise un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant en application de l'article 235bis du code précité ? ». b) Par arrêt du 8 avril 2008 en cause de J.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 avril 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, lequel arrêt est un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet, par dérogation au premier alinéa de cet article, un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation rendu par application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle relatif à l'examen de la régularité de la procédure, lequel arrêt est un arrêt préparatoire analogue à celui rendu par application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ? » c) Par arrêt du 22 avril 2008 en cause de K.V.M. et S. D.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 2008, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 235ter et/ou l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation dans le cas d'un contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle, lequel arrêt est un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle permet, par dérogation au premier alinéa de cet article, un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation rendu par application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle relatif à l'examen de la régularité de la procédure, lequel arrêt est un arrêt préparatoire analogue à celui rendu par application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ? »;2. « L'article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les article 10 et 11 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où les personnes faisant l'objet d'une observation désireuses de contrôler la régularité de cette observation ne sont pas autorisées à obtenir une copie du dossier répressif et ne disposent que d'une période de 48 heures pour consulter le dossier répressif, alors que d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable parce qu'elles font l'objet d'une demande de renvoi peuvent en contrôler la régularité à la lumière d'une copie du dossier répressif et disposent en outre d'une période de plus de 48 heures pour contrôler cette régularité ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4457, 4458, 4460 et 4463 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.