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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 mai 2008

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 avril 2008 en cause de Ariski Boukerdous contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 2008, la Cour du travail de Mons a p « Les conditions, édictées à peine de nullité par l'article 1057 du Code judiciaire, n'engendrent-e(...)

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23/05/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 2 avril 2008 en cause de Ariski Boukerdous contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 2008, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les conditions, édictées à peine de nullité par l'article 1057 du Code judiciaire, n'engendrent-elles pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23, ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, en ce que l'application de la disposition légale précitée (art. 1057 du C.J.), en raison des conditions qu'elle édicte de manière indistincte, aurait pour effet de traiter de façon identique des assurés sociaux, soit des justiciables particulièrement démunis (spécifiquement visés à l'article 704 du Code judiciaire) et qui se trouvent dans des situations humaines, sociales, financières et médicales fondamentalement différentes de celles que connaissent ou sont présumés connaître les autres justiciables, moins vulnérables, impliqués dans des procédures civiles soumises aux règles du Code judiciaire dans le cadre des procédures d'appel étrangères aux matières visées à l'article 704 du Code judiciaire, et ce d'autant que les assurés sociaux visés à l'article 704 du Code judiciaire qui ont pu introduire initialement leur recours de la manière la plus informelle qui soit en premier degré, se trouvent en quelque sorte trompés et désemparés par l'exigence soudainement posée par le texte de l'article 1057 dès qu'ils interjettent appel, alors que le juge d'appel, à l'instar du juge du premier degré, reste un juge du fond amené à remplir un rôle identique, consistant à statuer sur l'objet d'une demande (un résultat factuel recherché) articulé au départ d'une cause (un édifice de faits) tout en ayant l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4453 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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