publié le 18 janvier 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 novembre 2007 en cause du ministère public contre F.B. et autres et en cause de F.B. contre L.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « L'article 15 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentau(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 22 novembre 2007 en cause du ministère public contre F.B. et autres et en cause de F.B. contre L.P. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 novembre 2007, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15 de la
loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés
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loi
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26/06/1990
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22/07/2009
numac
2009000474
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifiée par l'article 52 de la loi du 13 juin 2006, applicable à une personne visée à l'article 36-4° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et faisant initialement l'objet d'une saisine du juge de la jeunesse sur cette base, entendu en ce qu'il fait mention de la décision du médecin du service entendue comme exclusive, lu en regard de l'article 2, alinéa 1er, de la
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fermer telle que modifiée, des articles 12-3° et 19 de la
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Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
fermer, de l'article 43, alinéas 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 13 juin 2006 et de l'article 52quater, alinéa 3 et suivants, de la loi du 8 avril 1965 modifiée par la loi du 27 décembre 2006, en ce que : A : il ne prévoit pas l'obligation pour le médecin du service : - 1° soit d'informer le juge de la jeunesse, saisi préalablement de ce patient sur base de l'article 36-4° de la loi du 8 avril 1965, de sa décision d'autoriser une sortie du patient dans des conditions susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de celui-ci en fonction des actes qu'il pourrait commettre ou du comportement qu'il pourrait adopter, - 2° soit d'associer le juge de la jeunesse saisi du patient sur base de la
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fermer à la modalisation de sa décision relative aux sorties, B : il ne prévoit pas de recours, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il empêche le mineur délinquant malade mental à l'égard duquel une mesure de protection prise en exécution du chapitre II de la
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fermer est en cours, de bénéficier, le cas échéant, en cas de suspension temporaire de cette protection, de celle dont bénéficie le mineur délinquant, non malade mental, placé en ICPPJ régime fermé et dont les autorisations de sortie sont soumises à de strictes conditions régies par la loi, dont, dans certains cas l'autorisation du juge de la jeunesse, avec droit d'appel suspensif de la part du ministère public ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4349 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.