Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 décembre 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de l'ASBL « Centre de Conseils et d'Accompagnement Eddy Meeùs », en liquidation, contre la SA « CBC Banque » et autres, dont l'expédition « 1. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Consti(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2007203619
pub.
27/12/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de l'ASBL « Centre de Conseils et d'Accompagnement Eddy Meeùs », en liquidation, contre la SA « CBC Banque » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer qui a modifié les dispositions du Code des sociétés sur la procédure de liquidation et plus particulièrement les articles 184, 189bis, 190, § 1er, et 195bis, a instauré un contrôle judiciaire de la procédure de liquidation des sociétés commerciales alors qu'aucun contrôle semblable n'a été prévu pour la liquidation des ASBL ? 2. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre le créancier d'une société commerciale en liquidation et le créancier d'une ASBL en liquidation en ce que le premier, contrairement au second, peut, d'une part, saisir le Tribunal de commerce de la demande en homologation ou confirmation de la désignation du liquidateur (article 184, § 1er du Code des sociétés) et d'autre part, peut solliciter le remplacement du liquidateur qui n'aurait pas respecté le prescrit des articles 189bis et 190 du Code des sociétés ? La Cour soumet, également, à la Cour constitutionnelle la question de la constitutionnalité d'une interprétation des dispositions régissant actuellement les associations sans but lucratif en ce que ces dispositions régissant les associations sans but lucratif, et notamment la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme n'autorisant pas le juge, qui constate une violation flagrante des droits des créanciers, à accorder par analogie aux créanciers d'une association sans but lucratif en état de cessation de paiement et de liquidation, la protection que la loi leur accorde contre tous les autres débiteurs défaillants ayant la forme d'une société en liquidation; en ce que ces dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme n'autorisant pas le juge, saisi d'une demande d'un créancier, et qui constate une violation flagrante des droits des créanciers, à décider, par analogie à l'article 190, § 1er, du Code des sociétés tel que modifié par la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer, le remplacement du liquidateur, en ce que ces dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme privant les créanciers d'une association sans but lucratif en état de cessation de paiement et de liquidation, de la protection que la loi leur accorde contre tous les autres débiteurs défaillants ayant la forme d'une société en liquidation, en ce que les différences entre les dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement et en liquidation, et les dispositions régissant la liquidation des autres sociétés, sont interprétées comme établissant une différence objectivement justifiée et non discriminatoire entre les sociétés en liquidation selon leur forme sociale, en ce que les différences entre les dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, et les dispositions régissant la liquidation des autres sociétés, sont interprétées comme établissant une différence objectivement justifiée et non discriminatoire entre leurs créanciers selon la forme sociale de leur débiteur en état de cessation de paiement et en liquidation ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4339 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^