publié le 27 décembre 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de l'ASBL « Centre de Conseils et d'Accompagnement Eddy Meeùs », en liquidation, contre la SA « CBC Banque » et autres, dont l'expédition « 1. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Consti(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 6 novembre 2007 en cause de l'ASBL « Centre de Conseils et d'Accompagnement Eddy Meeùs », en liquidation, contre la SA « CBC Banque » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la
loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/06/2006
pub.
26/06/2006
numac
2006009479
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation
fermer qui a modifié les dispositions du Code des sociétés sur la procédure de liquidation et plus particulièrement les articles 184, 189bis, 190, § 1er, et 195bis, a instauré un contrôle judiciaire de la procédure de liquidation des sociétés commerciales alors qu'aucun contrôle semblable n'a été prévu pour la liquidation des ASBL ? 2. N'existe-t-il pas une discrimination injustifiée, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre le créancier d'une société commerciale en liquidation et le créancier d'une ASBL en liquidation en ce que le premier, contrairement au second, peut, d'une part, saisir le Tribunal de commerce de la demande en homologation ou confirmation de la désignation du liquidateur (article 184, § 1er du Code des sociétés) et d'autre part, peut solliciter le remplacement du liquidateur qui n'aurait pas respecté le prescrit des articles 189bis et 190 du Code des sociétés ? La Cour soumet, également, à la Cour constitutionnelle la question de la constitutionnalité d'une interprétation des dispositions régissant actuellement les associations sans but lucratif en ce que ces dispositions régissant les associations sans but lucratif, et notamment la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme n'autorisant pas le juge, qui constate une violation flagrante des droits des créanciers, à accorder par analogie aux créanciers d'une association sans but lucratif en état de cessation de paiement et de liquidation, la protection que la loi leur accorde contre tous les autres débiteurs défaillants ayant la forme d'une société en liquidation; en ce que ces dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme n'autorisant pas le juge, saisi d'une demande d'un créancier, et qui constate une violation flagrante des droits des créanciers, à décider, par analogie à l'article 190, § 1er, du Code des sociétés tel que modifié par la
loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/06/2006
pub.
26/06/2006
numac
2006009479
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation
fermer, le remplacement du liquidateur, en ce que ces dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, sont interprétées comme privant les créanciers d'une association sans but lucratif en état de cessation de paiement et de liquidation, de la protection que la loi leur accorde contre tous les autres débiteurs défaillants ayant la forme d'une société en liquidation, en ce que les différences entre les dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement et en liquidation, et les dispositions régissant la liquidation des autres sociétés, sont interprétées comme établissant une différence objectivement justifiée et non discriminatoire entre les sociétés en liquidation selon leur forme sociale, en ce que les différences entre les dispositions régissant la liquidation des associations sans but lucratif en état de cessation de paiement, et les dispositions régissant la liquidation des autres sociétés, sont interprétées comme établissant une différence objectivement justifiée et non discriminatoire entre leurs créanciers selon la forme sociale de leur débiteur en état de cessation de paiement et en liquidation ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4339 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.