publié le 01 juin 2007
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 170.895 du 7 mai 2007 en cause de Jacques Vandenhaute, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2007, le Conseil d'Etat a posé les questions p 1. « L'article 75, § 1 er , alinéa 5, du Code électoral communal bruxellois viole-t-i(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 170.895 du 7 mai 2007 en cause de Jacques Vandenhaute, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2007, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 75, § 1er, alinéa 5, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, s'il doit être interprété, à la lumière des ordonnances des 20 juillet 2006 et 20 octobre 2006, comme ne s'appliquant qu'aux seules réclamations contre l'élection à l'exclusion de celles fondées sur la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, établissant ainsi une différence de traitement entre les conseillers communaux selon que leur mandat est mis en cause à l'occasion d'une réclamation contre l'élection ou d'une réclamation fondée sur la loi du 7 juillet 1994 ? »;2. « L'article 74bis, § 2, du Code électoral communal bruxellois viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, du Code précité, alors que pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives, puisque cette sanction spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4205 du rôle de la Cour.
En application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le délai prévu à l'article 87, § 1er, de la même loi pour l'introduction d'un mémoire a été abrégé à quinze jours.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.