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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 février 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbi « L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à (...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 166.211 du 21 décembre 2006 en cause de Josephus Bols contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 janvier 2007, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 28 (lire 29) du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée et l'article 6 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il abroge le régime transitoire prévu par l'article 33 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et inséré par l'article 26 du décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, et (A) ce faisant, (1) crée une inégalité de traitement entre une décision administrative en matière de demandes de permis d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle aucun recours en annulation n'a dû être formé devant le Conseil d'Etat, d'une part, et une décision administrative en matière de demandes de permis d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et complètes avant le 1er janvier 1996, et contre laquelle un recours a bel et bien été introduit auprès du Conseil d'Etat, d'autre part, et (2) crée également une inégalité de traitement entre une décision administrative en matière de demandes de permis d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées complètes et recevables avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation avant l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'une part, et une décision administrative en matière de demandes de permis d'environnement des classes 1 et 2 qui ont été déclarées recevables et complètes avant le 1er janvier 1996, et dont le Conseil d'Etat a ordonné l'annulation après l'entrée en vigueur de l'article 28 du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, d'autre part, et (B) ce faisant, rend également impossible toute protection juridique effective par le Conseil d'Etat contre un acte illicite de l'autorité, sans qu'il existe pour ce faire une justification objective et raisonnable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4124 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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