publié le 27 mai 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 avril 2005 en cause de l'Etat belge contre M. Bousnina et N. Ajair, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 « Les articles 2, 2°, 10, 4°, et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 et 26 de l'arrêté royal du 8 (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 26 avril 2005 en cause de l'Etat belge contre M. Bousnina et N. Ajair, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 mai 2005, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, 2°, 10, 4°, et 12bis de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer et 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en Belgique violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils exigent de l'étranger non CE qui est entré en Belgique sans les documents requis ou qui y est demeuré en Belgique après la date de validité de ces documents, mais qui a épousé un ressortissant non CE admis à séjourner en Belgique, de produire les documents requis pour son entrée en Belgique sous peine d'être refoulé hors du pays et de devoir retourner dans son pays d'origine pour les obtenir même s'il remplit les conditions requises par l'article 10, 4°, de la loi pour être admis à séjourner de plein droit en Belgique plus de trois mois, alors que le même étranger ne peut, conformément à l'enseignement de la Cour de Justice des Communautés européennes, être refoulé pour ce motif s'il a épousé un ressortissant belge ou communautaire ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3696 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.