publié le 28 avril 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage a) Par arrêt n° 140.805 du 17 février 2005 en cause de la commune de Rhode-Saint-Genèse contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au gr 1. « L'article 1 er , § 1 er , 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    a) Par arrêt n° 140.805 du 17 février 2005 en cause de la commune de    Rhode-Saint-Genèse contre la Région flamande, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2005, le Conseil    d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er,    des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,    coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 24 et 30 de    la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables    cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour    l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la    connaissance de la langue administrative de la région linguistique au    personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone    d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de    la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière    administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la    langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette    fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er,    des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,    coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de    la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30    de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables    cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour    l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la    connaissance de la langue administrative de la région linguistique au    personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone    d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de    la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière    administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la    langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette    fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors    que ' les autres enseignants des autres écoles fondamentales    communales ne doivent fournir que la preuve de la connaissance de la    langue de l'enseignement ? ».   b) Par arrêt n° 140.803 du 17 février 2005 en cause de la commune de    Wezembeek-Oppem et autres contre la Région flamande, dont l'expédition    est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 mars 2005, le    Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er,    des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,    coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 24 et 30 de    la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables    cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour    l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la    connaissance de la langue administrative de la région linguistique au    personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone    d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de    la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière    administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la    langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette    fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, alinéa 1er,    des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,    coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de    la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30    de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables    cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour    l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la    connaissance de la langue administrative de la région linguistique au    personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone    d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de    la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière    administrative, personnel qui dispense uniquement des cours dans la    langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette    fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors    que ' dans les autres écoles fondamentales communales, l'on ne doit    fournir que la preuve de la connaissance de la langue de    l'enseignement ' ou alors que ' les autres enseignants des autres    écoles fondamentales communales ne doivent fournir que la preuve de la    connaissance de la langue de l'enseignement ? ».   c) Par arrêt n° 140.804 du 17 février 2005 en cause de la commune de    Wezembeek-Oppem et autres contre le Gouverneur de la province du    Brabant flamand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour    d'arbitrage le 9 mars 2005, le Conseil d'Etat a posé les questions    préjudicielles suivantes : 1. « L'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime    linguistique dans l'enseignement viole-t-il les articles 24 et 30 de    la Constitution en ne prévoyant pas de dérogation à l'article 53 des    lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées    le 18 juillet 1966, en ce qui concerne la possibilité de fournir la    preuve des connaissances linguistiques requises par la loi du 2 août    1963 ou, tout au moins, en n'incluant pas une forme d'équivalence ou    d'homologation ? »;2. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23 ou l'article 27, en    combinaison avec l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en    matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils    les articles 24 et 30 de la Constitution dès lors que ces    dispositions, étant applicables cumulativement avec la législation sur    l'emploi des langues pour l'enseignement, imposent, en matière de    langues, l'emploi et la connaissance de la langue administrative de la    région linguistique au personnel enseignant d'une école fondamentale    communale francophone d'une commune périphérique visée à l'article 7,    § 3, B, alinéa 3, de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en    matière administrative, personnel qui dispense des cours dans la    langue de l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette    fin la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement et, en    cas de réponse négative, n'admettent pour ces membres du personnel que    la preuve de la connaissance de la langue administrative visée à    l'article 53, même s'ils ont déjà fourni la preuve de la connaissance    du néerlandais comme langue de l'enseignement et sont, dès lors,    réputés aptes à enseigner en néerlandais ? »;3. « L'article 1er, § 1er, 1°, l'article 23, l'article 27 ou l'article    53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,    coordonnées le 18 juillet 1966, violent-ils les articles 10 et 11 de    la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 24 et 30    de la Constitution dès lors que ces dispositions, étant applicables    cumulativement avec la législation sur l'emploi des langues pour    l'enseignement, imposent, en matière de langues, l'emploi et la    connaissance de la langue administrative de la région linguistique au    personnel enseignant d'une école fondamentale communale francophone    d'une commune périphérique visée à l'article 7, § 3, B, alinéa 3, de    la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière    administrative, personnel qui dispense des cours dans la langue de    l'enseignement de l'établissement et qui a fourni à cette fin la    preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement, alors que '    dans les autres écoles fondamentales communales, l'on ne doit fournir    que la preuve de la connaissance de la langue de l'enseignement ' ou    alors que ' les autres enseignants des autres écoles fondamentales    communales ne doivent fournir que la preuve de la connaissance de la    langue de l'enseignement ' et, en cas de réponse négative, n'admettent    pour ces membres du personnel que la preuve de la connaissance de la    langue administrative visée à l'article 53, même s'ils ont déjà fourni    la preuve de la connaissance du néerlandais comme langue de    l'enseignement et sont, dès lors, réputés aptes à enseigner en    néerlandais ? ».   Ces affaires, inscrites sous les numéros 3645, 3646 et 3647 du rôle de    la Cour, ont été jointes.
Le greffier, L. Potoms.